AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri A..., demeurant ... à La Barre-de-Monts (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (1ère et 2ème chambre), au profit :
1°/ de Madame Catherine B... épouse D..., demeurant route de La Plaine "Les Filées" (Loire-Atlantique), Pornic,
2°/ de Monsieur René B..., demeurant "La Haussière" (Vendée) Saint-Laurent-sur-Sèvre,
3°/ de Madame Anne C... épouse B..., demeurant "La Hassière" (Vendée) Saint-Laurent-sur-Sèvre,
4°/ de Monsieur Dominique D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
5°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
6°/ de Madame Odile Z... épouse B..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Saint-Germain-sur-Moine, ès qualités d'ayants-droit de Monsieur Bernard B..., décédé le 30 juillet 1976 à Carnac,
7°/ de Monsieur Bernard B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
8°/ de Mademoiselle Françoise B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
9°/ de Madame Marie B..., épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
10°/ de Madame Brigitte B..., épouse Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
ès qualités d'anciens porteurs de parts et de représentants légaux de la société anonyme LE CAP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; MM. Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des Consorts B... et des Consorts D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'en exécution d'une décision devenue définitive, la société Le Cap (la société) avait fait commandement à M. A... de lui payer les sommes mises à sa charge par la décision ; que par arrêt infirmatif, la cour d'appel de Poitiers avait rejeté la demande de M. A... tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer et de la signification de la décision de condamnation ; que par arrêt du 11 juin 1985, la cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ce qu'il avait décidé que la société avait pu être représentée par son liquidateur tandis que celui-ci avait été déchargé de son mandat ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. A... de son opposition à commandement et dit qu'il pourra être suivi sur celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. A... et au motif du jugement dont il demandait la confirmation, selon lesquels le commandement litigieux effectué au nom de la société Le Cap représentée par son directeur général était irrégulier, dès lors, que cette société était dissoute et que le liquidateur avait été déchargé de sa mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.