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06/02/1990 | FRANCE | N°88-14650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 1990, 88-14650


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CENTRE AGRICOLE BEARNAIS, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Léandre X..., demeurant rue Raoul et Pierre Glize, Le Boucau (Pyrénées atlantiques),

2°) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CENTRE AGRICOLE BEARNAIS, dont le siège est ... (Pyrénées atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Léandre X..., demeurant rue Raoul et Pierre Glize, Le Boucau (Pyrénées atlantiques),

2°) de M. Y..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Centre agricole béarnais, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 mars 1988) que M. X... a passé commande le 12 juin 1986 d'un engin agricole dit "tracto-pelle" à la société Centre agricole béarnais (le CAB) ; que le 24 juin, il informait son cocontractant que, n'ayant pu obtenir de crédit bancaire, il ne comptait pas donner suite à sa commande ; que le CAB l'a assigné en exécution de la vente ;

Attendu que le CAB reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bon de commande du 12 juin 1986 ne prévoyait en aucun cas que la vente était soumise à une quelconque condition suspensive ; qu'en affirmant néanmoins l'existence d'une condition suspensive tacite d'obtention de prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document précité et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le CAB savait que le client était dans l'impossibilité de payer le prix du tracto-pelle avant l'obtention d'un prêt bancaire, la cour d'appel s'est appuyée sur une circonstance étrangère au contrat en violation de l'article 1341 du Code civil ; et alors, enfin, que M. X... ne rapportait pas la preuve de la condition suspensive d'obtention de prêt, de sorte qu'en prononçant l'annulation de la vente du fait de l'inexécution de la condition suspensive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dans un litige où tout mode de preuve était admissible eu égard à la qualité de commerçant de chacune des parties, la cour d'appel a estimé que la vente était soumise, d'un commun accord entre les deux contractants, à la condition suspensive tacite de

l'obtention d'un prêt par M. X... ; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, sans méconnaître les dispositions de l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil, inapplicables en l'espèce, ni inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Centre agricole béarnais, envers M. X... et M. Z... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14650
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre), 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 1990, pourvoi n°88-14650


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14650
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