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06/02/1990 | FRANCE | N°87-44269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 87-44269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Alain, demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit de M. DAVID X..., demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où

étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Alain, demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), au profit de M. DAVID X..., demeurant ... à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 juillet 1987), que M. Y... a été employé du 7 septembre 1982 au 7 septembre 1984 en qualité d'apprenti-boucher par M. Z... ;

Attendu que ce dernier fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'employeur en le condamnant à payer à M. Y... des heures supplémentaires au motif qu'il n'était pas contesté que l'apprenti soit venu travailler au delà de l'horaire de 39 heures prévu par le contrat, alors que l'employeur a soutenu par conclusions que cette demande n'était pas fondée ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au demandeur en paiement d'heures supplémentaires d'apporter la preuve de l'exécution des heures supplémentaires pour lesquelles il introduit une action en vertu de l'article 1315 du Code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes précisant que le salarié n'apportait pas la preuve concrète à l'appui de sa demande ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1315 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas contesté que l'apprenti avait effectué des heures supplémentaires, a constaté que l'employeur, auquel la preuve incombait, ne justifiait pas les avoir payées ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44269
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section commerce), 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°87-44269


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44269
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