LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOYER Manufacture de drapeaux UNIC, dont le siège social est ... (Drôme), agissant en la personne de son président-directeur-général domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... à Bourg de Péage (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Y..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré-Xavier, avocat de la société Noyer Manufacture de Drapeaux Unic, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; -d Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Noyer contre le jugement du 14 novembre 1983, aux motifs qu'en application du décret du 15 décembre 1982, le taux en dernier ressort des conseils de prud'hommes avait été fixé à 10 000 francs à compter du 15 janvier 1983 ; qu'aucune des sommes réclamées par Mlle X... dans sa demande enregistrée le 19 août 1982 ne dépasse ce montant ; qu'en conséquence le jugement en fait en dernier ressort a été qualifié à tort de "rendu en premier ressort", alors, selon le pourvoi, que le taux de compétence en dernier ressort fixé par le décret du 15 décembre 1982 n'est applicable qu'aux demandes formées devant le conseil de prud'hommes à compter du 15 janvier 1983 ; que le taux applicable aux demandes formées avant cette date était fixé à 3 500 francs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, après avoir constaté que la demande de Mlle X... avait été enregistrée le 19 août 1982 et qu'un des chefs de demande excédait le taux de dernier ressort applicable à cette date, déclarer l'appel de la société Noyer irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D 517-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 2 du décret 82-1070 du 15 décembre 1982 ; Mais attendu que si le décret du 15 décembre 1982 fixait à 10 000 francs le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes pour les instances introduites à partir du
15 janvier 1983, le taux de compétence en dernier ressort s'appliquant à la présente instance introduite le 19 août 1982 était fixé à 7 000 francs par le décret n° 81 918 du 1er septembre 1981 ; qu'aucune des demandes telles qu'énumérées en leur dernier état par l'arrêt ne dépassant cette somme, le jugement rendu le 14 novembre 1983 l'a été en dernier ressort ; Que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;