AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée AGAP, dont le siège est CD 6 à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section encadrement), au profit de M. X... Jean-Pierre, demeurant Lotissement Beau Soleil, à Brue-Auriac (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la Sté AGAP :
Attendu que la société AGAP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., licencié en cours de période d'essai un complément de salaire pour le mois de mars 1986 et les 1er et 2 avril 1986, alors, selon le moyen, que la convention collective des représentants dispose qu'un représentant licencié durant la période d'essai percevra une rémunération correspondant à 220 fois le taux horaire du SMIC au prorata des jours travaillés ; que pour M. Y... le calcul s'établirait comme suit :
180 x 26,92 = 4 845,60 francs ; que pour la période considérée allant du 10 février au 2 avril, M. Y... a perçu une rémunération brute de 7 000 francs et nette de 5 918,50 francs, donc bien supérieure au minimum exigé par la convention collective ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni du jugement attaqué que la société ait soutenu devant les juges du fond que M. Y... avait la qualité de représentant ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la société AGAP au paiement de 2 000 francs de dommages-intérêts pour le retard apporté au réglement de son salaire ;
Mais attendu que cette demande, nouvelle, est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société AGAP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.