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06/02/1990 | FRANCE | N°86-44402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 86-44402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... BATISSE DAUQUAIRE, demeurant ... (Puy-de-Dôme) ci-devant et actuellement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la REGIE RENAULT, ayant succursale à la zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A... BATISSE DAUQUAIRE, demeurant ... (Puy-de-Dôme) ci-devant et actuellement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la REGIE RENAULT, ayant succursale à la zone industrielle du Brézet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

Attendu que cette fin de non recevoir a été invoquée dans un mémoire en défense déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'elle ne peut dés lors être examinée ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 16 juin 1986) que M. X... Dauquaire, employé comme agent de service dans l'une des succursales de la Régie Renault, a, par lettre signée le 26 septembre 1983 au siège de la succursale, donné sa démission, laquelle a été acceptée par l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat de travail avait été rompu par sa démission alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a nullement répondu à l'ensemble des moyens de preuve fournis par M. X... Dauquaire pour établir la contrainte qu'il avait subie pour donner sa démission ; que la cour d'appel, qui a retenu que cette contrainte ne saurait se déduire de la mauvaise calligraphie de sa lettre et des fautes d'orthographes qu'elle comporte, en l'absence de tout autre élément permettant de corroborer l'existence des pressions et

menaces invoquées, ne s'est expliquée ni sur les documents produits démontrant que l'intéressé ne faisait pas habituellement de fautes, ni sur la surcharge de la date de la lettre de démission, ni sur les invraissemblances des témoignages fournis par MM. Z... et Guery ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et preuves sans entacher sa décision d'un manque de base légale ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... Dauquaire fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de délivrance par la Régie Renault d'un certificat de travail régulier alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-16 du Code du travail, n'a pas tenu compte de la date de cessation effective du contrat de travail dans la rédaction du certificat de travail dont la rectification était demandée ; que ce document porte en effet comme date de sortie le 23 septembre 1983, alors que la lettre de démission porte celle du 26 septembre 1983 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la date de sortie de l'entreprise figurant sur son certificat de travail était inexacte ;

Que le moyen qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44402
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), 16 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°86-44402


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44402
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