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05/02/1990 | FRANCE | N°89-81418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-81418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989

qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1989 qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire a été présenté qu'après qu'ont été entendus les parties et le ministère public sur les exceptions de procédure ; " alors que le rapport prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une question préjudicielle ; que, la formalité du rapport ayant été accomplie postérieurement aux débats sur la disjonction et les exceptions de procédure, la procédure devant la Cour est entachée de nullité " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où la cause a été débattue, le conseil du prévenu Louis X... a déposé, avant toute défense au fond, des conclusions soulevant diverses exceptions de nullité de la procédure antérieure ; qu'après avoir entendu les parties en leurs observations sur lesdites exceptions, la cour d'appel a joint les incidents au fond et, les débats se poursuivant, la parole a été donnée au conseiller qui a fait le rapport publiquement ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, dès lors que les juges d'appel, par application de l'article 459 dudit Code, joignent au fond l'exception de nullité dont ils sont régulièrement saisis, conformément à l'article 385 du même Code, avant toute défense au fond, le rapport fait après cette décision porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 172 du Code de procédure d pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation des règles de la saisine par le juge d'instruction ; " aux motifs que si les procès-verbaux, base de la saisine du magistrat instructeur, ne concernent que des faits de trafic de cocaïne, il n'en demeure pas moins que le réquisitoire introductif vise un trafic de stupéfiants (au pluriel), ce qui implique à l'évidence une étendue de sa saisine non limitée au trafic de cocaïne ; que le juge d'instruction, saisi d'une incrimination générale, peut instruire et renvoyer sur l'ensemble des faits établis par son information dans le cadre légal initial, forcément large et imprécis, sans qu'il soit nécessaire que des réquisitions supplétives lui soient données et quelle que soit la nature des infractions qu'il a relevées dès lors que celles-ci rentrent dans le critère général des manquements qu'il était chargé de rechercher ; " alors que la saisine du juge d'instruction ne peut porter que sur les faits déterminés expressément dans l'acte qui le saisit et que, à cet égard, lorsque le réquisitoire introductif vise des pièces qui y sont jointes, celles-ci déterminent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet exact et l'étendue de la saisine in rem du magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les procès-verbaux base de la saisine du magistrat instructeur ne concernent que des faits de trafic de cocaïne ; que, par conséquent, la saisine de ce magistrat était nécessairement limitée à ce trafic et que, en instruisant sur des faits de trafic de haschich dont il n'était pas saisi, le juge d'instruction a excédé les limites de sa saisine ; " et alors que, d'autre part, le magistrat instructeur étant saisi in rem, le réquisitoire, même requérant l'ouverture d'une information pour des faits de " trafic de stupéfiants " (au pluriel), ne pouvait étendre la saisine du magistrat instructeur au-delà des seuls faits de trafic de cocaïne constatés dans les procès-verbaux auxquels il se référait " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter l'exception, régulièrement produite et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité affectant la saisine du magistrat d instructeur, les juges du fond constatent que le rapport de police et les pièces jointes font état de l'opportunité d'ouvrir une information pour trafic de stupéfiants, sans autre précision, et que le réquisitoire introductif, pris au vu de ces éléments, " vise un trafic de stupéfiants, au pluriel " ; que les juges en déduisent que l'ouverture de l'information n'était pas limitée à des faits de trafic de cocaïne et que le juge d'instruction avait toute latitude pour informer sur tous faits de trafic de produits classés comme stupéfiants, quelle que soit leur nature ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 105, 114 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'il résultait de l'article L. 627-1 du Code de la santé publique que, dans les hypothèses prévues à l'article 627 du même Code, le délai de garde à vue des alinéas 1 et 2 de l'article 63 du Code de procédure pénale pouvait être prorogé de 48 heures puis de 24 heures pour laisser une plus grande liberté d'action à la police et lui permettre de démanteler plus efficacement les réseaux de trafiquants de stupéfiants, et qu'en l'espèce le juge d'instruction n'avait qu'usé régulièrement du droit que lui conférait ledit article L. 627-1 en autorisant par écrit les prorogations de garde à vue ; " alors que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'autorité est supérieure à la loi nationale, n'autorise, en son paragraphe 3, l'arrestation ou la détention d'un individu qui est soupçonné d'avoir commis une infraction que s'il est aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ce texte que le juge d'instruction a autorisé la prolongation pendant quatre jours (deux fois d quarante-huit heures) de la garde à vue du prévenu par les officiers de police judiciaire qui, même lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, n'acquièrent pas la qualité de magistrats, dès lors que des substances classées stupéfiants avaient été découvertes à son domicile " ; Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges par la défense du prévenu qu'ait été invoquée l'exception, reprise au moyen, tirée d'une prétendue méconnaissance, lors de la prolongation de la garde à vue de l'intéressé, des dispositions de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Que dès lors, le moyen qui reprend ladite exception laquelle, contrairement aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale, n'a pas été soumise aux premiers juges, ne peut qu'être déclaré irrecevable par application dudit texte ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84 et D. 27, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée du fait que l'instruction a été diligentée par un magistrat qui n'vait pas été désigné par le président du tribunal de grande instance ; " aux motifs que, lorsqu'il y a urgence ou pour des actes isolés, le remplacement d'un juge d'instruction par un autre peut avoir lieu sans formalité ; qu'en matière de trafic de stupéfiants, l'urgence était de tous les instants ; que le juge d'instruction C..., qui s'est substitué au juge d'instruction B..., n'a procédé qu'à des actes isolés ; " alors, d'une part, qu'aucun texte légal ni même réglementaire n'a posé en principe qu'en matière de stupéfiants la procédure est toujours urgente ; que, dès lors, comme en toute autre matière, l'urgence doit être constatée pour chaque acte d'instruction accompli par un magistrat instructeur non désigné, suppléant celui qui a été régulièrement chargé de l'instruction ; " et alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, M. C... a substitué d M. B... non pas pour des actes isolés et fortuits, mais pour toute une série d'actes d'instruction comprenant la signification d'inculpations dont certaines l'ont conduit à entendre les inculpés sur le fond, et la délivrance, le 18 août 1987, d'une commission rogatoire internationale ; qu'ainsi la cour d'appel devait faire droit à l'exception de nullité " ; Attendu que pour refuser de faire droit à l'exception, régulièrement produite et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité des actes diligentés par M. C..., juge d'instruction, la cour d'appel retient que la substitution occasionnelle du juge d'instruction chargé de la procédure peut avoir lieu sans formalité préalable par la suppléance d'un autre juge d'instruction du même tribunal dès lors que notamment il y a urgence et qu'il s'agit d'actes isolés ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement constaté le caractère d'actes isolés des diligences accomplies par le juge d'instruction suppléant, a fait l'exacte application de l'article 84 dernier alinéa du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, V Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81418
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure - Débats - Jonction d'incident au fond - Rapport - Présentation - Moment.

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Recevabilité - Exception non sérieuse aux premiers juges.

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Substitution occasionnelle - Suppléance - Actes isolés - Urgence.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 385, 459, 513
Code de procédure pénale 84 dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°89-81418


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81418
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