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05/02/1990 | FRANCE | N°89-80162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-80162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Anna, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIE

RS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988 qui, pour abus de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Anna, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988 qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna Y... coupable d'abus de confiance ainsi que d'escroquerie pour ne pas avoir reversé à la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière Vie les sommes de 10 197 francs et de 13 486 francs ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que si la prévenue justifie ses détournements en faisant valoir que son employeur lui devait des commissions, aujourd'hui encore aucun élément n'établit l'existence d'une créance qu'elle posséderait, à ce titre et aux motifs propres qu'elle n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui de ses observations ;
" alors que la Cour qui, de même que les premiers juges, a fait totalement abstraction de la procédure prud'homale introduite par Anna Y... pour obtenir paiement des sommes dues au titre de ses commissions et, paralysée du fait même de la présente instance pénale, a ainsi confirmé le jugement entrepris en affirmant qu'aucun élément nouveau n'était produit par cette salariée à l'appui de ses observations, sans aucunement examiner les explications minutieuses fournies par celle-ci dans ses conclusions et de nature à établir, pièces à l'appui, le bien-fondé de ses revendications salariales, n'a pas en l'état de ce refus de réponse à conclusions établi le caractère frauduleux du refus de restitution reproché à Anna Y... " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anna Y... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs repris des premiers juges qu'en ce qui concerne la période allant du 1er août à décembre 1983, le courrier échangé par les parties montre bien que la prévenue, malgré son désir, n'était pas engagée en qualité de mandataire indépendant ; qu'au surplus l'existence de relations contractuelles n'entraîneraient pas la disparition des prélèvements opérés par Mme X... ;
" qu'en conséquence, pour avoir reçu deux clients de la compagnie Préservatrice Foncière des sommes pour un montant de 13 483 francs
alors qu'elle n'avait aucun titre pour le faire, Mme X... s'est rendue coupable du délit d'escroquerie ;
" alors que d'une part les juges du fond qui n'ont ainsi relevé à l'encontre d'Anne Y... que la réception de fonds de la part de clients de la compagnie Préservatrice Foncière sans nullement établir aucun fait positif d'usage par l'intéressé de la qualité d'agent mandataire de cette compagnie qu'elle aurait perdue à compter du 1er août 1983 n'a pas dès lors légalement justifié sa décision déclarant constitué le délit d'escroquerie par usage de fausses qualités ;
" et alors que d'autre part la Cour qui n'a pas répondu aux conclusions d'Anna Y... faisant valoir que postérieurement au 1er août 1983 la compagnie Préservatrice Foncière avait continué de lui confier des missions, n'a pas caractérisé l'utilisation de la fausse qualité d'agent mandataire de cette compagnie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et d'escroquerie dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;
Que les moyens qui se bornent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80162
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°89-80162


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80162
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