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01/02/1990 | FRANCE | N°89-80787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1990, 89-80787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, escroquer

ies et subornation d'autrui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...Abdelkader,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour exercice illégal de la médecine, escroqueries et subornation d'autrui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 388, 551 et 593 du Code de d procédure pénale, 6. 3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, d'escroquerie et de subornation de témoins ; " alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre un prévenu qui n'a pas été régulièrement cité et qui a dénoncé, in limine litis, l'irrégularité de la citation ; qu'à cet égard, est nulle la citation qui se borne à reproduire les textes répressifs sans préciser les circonstances de fait constitutives des infractions imputées à un prévenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond, auxquels avait été dénoncée l'irrégularité de la citation qui se bornait à reproduire les textes réprimant trois infractions distinctes sans préciser les éléments de fait constitutifs de chacune de ces infractions, étaient tenus d'en constater la nullité et de renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir ; qu'en omettant de le faire, l'arrêt attaqué a violé les règles relatives à la saisine et les droits de la défense " ; Attendu que l'exception fondée sur une prétendue nullité de la citation, après avoir été soumise aux juges du premier degré qui l'ont rejetée, n'a pas été reprise devant la cour d'appel ; D'où il suit qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale le demandeur n'est pas recevable a présenter devant la Cour de Cassation le moyen tiré de cette nullité ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 356 et s. du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ; " aux motifs propres de l'arrêt que même si, au cours de leur audition dans le cadre de l'enquête préliminaire, les témoins F...et G...sont revenus sur les déclarations faites au médecin conseil selon lesquelles ils avaient fait l'objet d'actes d'acupuncture, le fait qu'il ait, de son propre aveu, reconnu s'être livré à une telle pratique jusqu'en d février 1986, la découverte d'aiguilles d'acupuncture dans son cabinet, ainsi que d'une ordonnance de prescriptions médicales rédigée de sa main établissaient la réalité de l'infraction ; " aux motifs adoptés du tribunal qu'il avait, dans ses conclusions en défense, reconnu avoir pratiqué habituellement l'acupuncture jusqu'en février 1986 ; " alors d'une part que l'exercice illégal de la médecine n'est constitué que pour celui qui, n'ayant pas les diplômes ou les certificats exigés pour exercer la profession de médecin, prend part " habituellement ou par direction suivie ", même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections diverses ; qu'en l'espèce, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont les motifs ont été adoptés, le prévenu n'a jamais reconnu avoir même avant février 1986, habituellement ou par direction suivie pris part à l'établissement de diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections diverses ; qu'en se déterminant dès lors par les motifs susénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " alors d'autre part qu'en retenant seulement que la découverte des aiguilles d'acupuncture au cabinet du prévenu venait conforter les dires du témoin H... et celle d'une ordonnance de prescriptions médicales rédigée de sa main devait également conforter les dires de ce témoin et aussi ceux du témoin Z..., sans s'expliquer ni sur les circonstances de temps au cours desquelles les actes d'exercice illégal de la médecine auraient été commis ni sur l'élément d'habitude ou de direction suivie indispensable à la constitution du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, qu'Abdelkader Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine, pratiquait de manière habituelle l'acupuncture qui suppose un diagnostic et a une finalité thérapeutique et qu'il prescrivait des traitements homéopathiques ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; d
D'où il suit que le moyen ne peutêtre accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il avait courant juin-juillet 1986 fait l'objet de reproches pour avoir effectué plus de séances de rééducation qu'il n'était nécessaire et avoir fait signer des prises en charge non par les médecins traitants mais, pas leurs secrétaires ; que le délit était encore caractérisé par déclarations concordantes, dont les premiers juges ont rappelé le contenu, des témoins F..., Z..., D...et E...; tous éléments d'appréciation qui viennent conforter les conclusions tirées par le médecinconseil de ses investigations ; " alors d'une part que l'escroquerie est constituée par l'exercice de manoeuvres frauduleuses visant à persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou à lui faire espérer ou craindre quelqu'événement chimérique que ce soit en vue d'obtenir la remise de l'un des objets énumérés par l'article 405 ; que les motifs susrapportés qui ne caractérisent, à l'encontre du prévenu, aucune des manoeuvres définies par l'article 405 du code pénal, ne donnent aucune base légale à la déclaration de culpabilité " alors d'autre part que le mensonge simple, même produit par écrit, n'est pas une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel destiné à lui donner force et crédit ; qu'ainsi le fait d'avoir fait signer par les secrétaires des médecins traitants les demandes de prises en charge des malades auxquels des soins de kinésithérapie avaient été prescrits ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse justifiant la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie contre le prévenu ; " alors enfin qu'en se bornant à se référer aux déclarations des témoins F..., Z..., D...et E...telles qu'elles étaient analysées par le d jugement, sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu qui avait souligné, en ce qui concerne notamment le témoin F..., que lors de son interrogatoire de février 1988, il avait reconnu avoir suivi les treize séances de massage facturées et, en ce qui concerne Mme Z..., que le nombre de séances de massage facturées correspondait exactement à celles qui avait été prescrit " ; Attendu que pour déclarer le délit d'escroquerie caractérisé à l'encontre du prévenu les juges d'appel retiennent qu'en vu d'obtenir des organismes sociaux des règlements qui n'étaient pas dus Abdelkader Y..., qui majorait dans une très large proportion le nombre d'actes qu'il avait accomplis en sa qualité de kinésithérapeute, faisait établir dans des conditions irrégulières des prises en charge non par les médecins mais par leurs secrétaires ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que la présentation de faux documents assimilables à un simple mensonge était associée à l'intervention de tiers leur donnant force et crédit, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de subornation de témoins ; " aux motifs que les dires des témoins Z..., D...et E...établissaient la réalité des interventions dont ils avaient fait l'objet de la part du prévenu venu leur demander de modifier leurs déclarations initailes, le caractère contraignant constitutif de pressions au sens de l'article 365 du Code pénal ressortent de l'insistance mise par Y... à les mener dans son seul intérêt, insistance qui s'est traduite par la réitération des visites qu'il a faites dans ce but ou encore par ses démarches à l'effet d'obtenir le numéro d'appel téléphonique, classé en liste rouge, du témoin Z... ; " alors d'une part que le délit de subornation d de témoins n'est constitué que si le suborneur cherche à obtenir des déclarations mensongères en vue d'une action en justice, en employant l'un des moyens énumérés par l'article 365 du code pénal, c'est-à-dire en usant de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que l'arrêt attaqué qui se borne à constater que le prévenu était intervenu auprès des témoins Z..., D...et E...pour leur " demander " de modifier leurs déclarations initiales sans s'expliquer ni sur le caractère mensonger ou véridique des modifications demandées, ni sur la connaissance qu'il pouvait avoir, au moment où il a effectué ses démarches, que leurs déclarations étaient destinées à la justice, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de chef de subornation de témoins ; " alors d'autre part que le fait d'effectuer des démarches en vue d'obtenir le numéro de téléphone, classé en liste rouge, d'un témoin ne constitue au mieux qu'une tentative de subornation, laquelle n'est pas légalement punissable " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de subornation d'autrui les juges relèvent qu'il a entrepris des démarches insistantes auprès de trois personnes et a exercé sur elles des pressions qu'ils décrivent pour obtenir d'elles des attestations mensongères destinées a combattre les accusations dont il était l'objet ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que lesdites attestations étaient bien destinées à la défense du prévenu en justice, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, d M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. B..., de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, MM. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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