AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre le jugement du tribunal de police de THONON-les-BAINS en date du 14 avril 1988 qui, pour fermeture d'un débit de boisson après l'heure fixée par arrêté préfectoral, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26, 15° du Code pénal, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'en raison de la date des faits la contravention poursuivie est amnistiée par application de l'article premier de la loi du 20 juillet 1988 ; d qu'en outre il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ; que dès lors il n'y a plus lieu de se prononcer sur le pourvoi ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;