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01/02/1990 | FRANCE | N°88-83114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1990, 88-83114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre le jugement du tribunal de police de THONON-les-BAINS en date du 14 avril 1988 qui, pour fermeture d'un débit de boisson après l'heure fixée par arrêté préfectoral, contravention prévue et réprim

ée par l'article R. 26, 15° du Code pénal, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,

contre le jugement du tribunal de police de THONON-les-BAINS en date du 14 avril 1988 qui, pour fermeture d'un débit de boisson après l'heure fixée par arrêté préfectoral, contravention prévue et réprimée par l'article R. 26, 15° du Code pénal, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu qu'en raison de la date des faits la contravention poursuivie est amnistiée par application de l'article premier de la loi du 20 juillet 1988 ; d qu'en outre il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ; que dès lors il n'y a plus lieu de se prononcer sur le pourvoi ;

DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83114
Date de la décision : 01/02/1990
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de THONON-les-BAINS, 14 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1990, pourvoi n°88-83114


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.83114
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