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01/02/1990 | FRANCE | N°86-96363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1990, 86-96363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1986, qui, po

ur coups et violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1986, qui, pour coups et violences volontaires, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 410, 550, 558 et 591 du Code de procédure pénale ;

d "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué contradictoirement en l'absence du prévenu qui n'avait pas comparu bien que régulièrement cité en mairie et qu'il était établi par un accusé de réception postal joint au dossier qu'il avait eu connaissance de la citation le 18 mars 1986 ;

"alors que l'exploit remis à mairie ne produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne que si l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé par son destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne constate pas que le prévenu ait signé l'accusé de réception postal joint au dossier ; que, dès lors, il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la Cour a jugé le prévenu contradictoirement" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a vérifié que le demandeur avait signé l'avis de réception de la lettre recommandée à lui adressée par l'huissier qui avait délivré la citation en mairie ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures volontaires ;

"alors qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ; que l'arrêt attaqué relève que le prévenu a fait valoir qu'il avait frappé Louali pour l'empêcher de lancer un cendrier contre un client ; que pourtant l'arrêt attaqué n'a pas examiné ce moyen de défense et n'a pas recherché si les faits reprochés au prévenu avaient effectivement été commandés par la légitime défense d'autrui" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Mohamed X..., qui n'a comparu ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, n'a pas invoqué devant les juges du fond, le fait justificatif de légitime défense ;

b Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96363
Date de la décision : 01/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 07 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1990, pourvoi n°86-96363


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.96363
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