La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-18979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 88-18979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant précédemment ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre), au profit de La Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, prési

dent, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant précédemment ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre), au profit de La Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la

SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 25 octobre 1988 contre une décision notifiée le 19 juillet 1988 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Banque Nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18979
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1ère chambre), 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-18979


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award