LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Xavier X...,
2°) Madame Evelyne Z..., demeurant tous deux à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Monsieur Paul A..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,
M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et Mme Z..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, le 6 juillet 1988) que M. A..., propriétaire d'un local à usage d'habitation l'a donné en location aux consorts Y... en vertu d'un bail du 4 mars 1986 ; que ceux-ci ont assigné le propriétaire pour faire juger que cette location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt se borne à retenir que, compte tenu de l'état de l'appartement lors de l'entrée dans les lieux des locataires et des travaux d'aménagement qu'ils y ont effectués, la signature postérieure par eux d'un bail de six années à loyer libre comportait implicitement mais nécessairement leur volonté de renoncer aux dispositions protectrices de la loi du 1er septembre 1948 qu'ils ne pouvaient ignorer en raison de leurs qualités respectives ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté des consorts Y... de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. A... envers M. X... et Mme Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.