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31/01/1990 | FRANCE | N°88-18533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-18533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LADEK, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société ISEO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, dont le siège social est sis Landstrasse 850 à Schaan (9494) (Principauté du Liechtenstein),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LADEK, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société ISEO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, dont le siège social est sis Landstrasse 850 à Schaan (9494) (Principauté du Liechtenstein),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ladek, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société ISEO International Establishment, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 1988), que, par contrat en date du 30 décembre 1974, la société ISEO International Establishment (société ISEO) a confié à la société Ladek la construction, sur un terrain lui appartenant, d'une villa pour le prix de 923 160 francs TTC, le contrat prévoyant également que les travaux de terrassement seraient exécutés et facturés séparément et que des devis seraient établis pour des travaux supplémentaires tels que piscine, patio, abri de voiture, cour d'entrée ; que devant le refus de la société ISEO de régler l'intégralité de ses situations, la société Ladek l'a assignée en paiement de la somme principal de 737 789 francs ;

Attendu que la société Ladek fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif de l'existence d'un marché à forfait, limité à 116 881,50 francs la somme due par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à forfait est un contrat dans lequel le prix est fixé d'avance, globalement et définitivement, pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; qu'en qualifiant le contrat de l'espèce de marché à forfait, au seul motif que l'entrepreneur s'était engagé à construire pour le prix de 923 160 francs une villa conforme aux plans et devis descriptifs annexés à ce contrat, sans rechercher si ces documents définissaient avec précision la nature et l'étendue des travaux à exécuter, et si le prix stipulé était global et immuable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1793 du Code civil, et, d'autre part, en tout état de cause, que si l'article 1793 du Code civil interdit aux entrepreneurs toute demande de supplément de prix, à raison des changements ou augmentations apportés aux plans, à moins que ces

modifications n'aient été

autorisées par écrit et que le prix n'en ait été convenu avec le propriétaire, ces dispositions exceptionnelles cessent d'être applicables lorsque les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des clauses qui en modifient le caractère et les effets ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, si l'entrepreneur s'était engagé à construire une villa pour un prix déterminé, les parties avaient également prévu des travaux supplémentaires (tels que piscine, patio, abri de voitures, cour d'entrée...) dont le prix n'avait pas été initialement fixé ; qu'en retenant néanmoins la qualification de marché à forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat portait, d'une part, sur la construction pour le prix de 923 160 francs d'une villa conforme aux plans et au devis descriptif annexés à l'acte, et, d'autre part, sur la réalisation d'autres travaux facturés séparément ou devant faire l'objet de devis supplémentaires, et que les modifications apportées aux plans primitifs étaient d'importance limitée, la cour d'appel a justement retenu la qualification de marché à forfait pour la construction de la villa elle-même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Ladek fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 116 881,50 francs la somme due par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'entrepreneur avait fait valoir que les comptes des parties avaient été établis par l'expert, sur la base d'un taux de TVA (17,60 %) inférieur à celui auquel il était assujetti (18,60 %) ; qu'en retenant les évaluations de l'expert, sans réfuter ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant qu'à l'appui de sa demande la société Ladek produisait elle-même des factures en date du 17 juin 1977, mais établies en 1979, qui comportaient un taux de TVA de 17,60 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à 50 000 francs la somme due par la société Ladek en raison des malfaçons ou non-conformités, l'arrêt énonce que cette indemnité ne fait pas l'objet de discussion particulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ladek faisait valoir dans ses conclusions qu'aucun vice apparent ni aucune malfaçon relevant de la garantie biennale n'ayant été invoqués dans les délais prévus, la forclusion biennale était acquise et que les malfaçons sous garantie décennale avaient été "rectifiées", la cour d'appel a dénaturé ces écritures et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 50 000 francs l'indemnité due par la société Ladek à la société ISEO au titre des malfaçons et non-conformités, l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société ISEO International Establishment, envers la société Ladek, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18533
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 21 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-18533


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18533
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