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31/01/1990 | FRANCE | N°88-17792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-17792


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°) Mademoiselle Françoise Z...,

2°) Mademoiselle Geneviève Z..., demeurant toutes deux 16, place des Martyrs à Clichy (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COU

R, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. X...,

conseiller do...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de :

1°) Mademoiselle Françoise Z...,

2°) Mademoiselle Geneviève Z..., demeurant toutes deux 16, place des Martyrs à Clichy (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. X...,

conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., locataire d'un local à usage commercial appartenant à Mlles Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988) d'avoir constaté l'acquisition au profit des bailleresses de la clause résolutoire du bail alors selon le moyen "1°) que la clause résolutoire n'est acquise qu'en cas d'infraction à une stipulation expresse du bail, laquelle doit être indiquée avec précision dans le commandement ; que, dans leur acte, les bailleresses avaient fait simplement sommation au preneur de garnir les lieux de biens de valeur suffisante sans préciser quelle devait être la nature de ces biens, ni exiger qu'il dût s'agir de meubles meublants ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire motif pris de ce que le garnissement des lieux n'avait pas été réalisé dans le délai prescrit puisque M. Y... n'alléguait pas les avoir garnis de "meubles et objets mobiliers", tout en constatant que du matériel, donc des biens, était entreposé dans l'immeuble loué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2°) qu'en outre, l'obligation "d'achalander" les lieux, stipulée au bail et visée au commandement, signifiait seulement qu'un fonds de commerce devait y être exploité ;

que, par contre, aucune stipulation expresse du bail n'imposait au preneur de recevoir sa clientèle dans les lieux loués à usage d'atelier et ne l'obligeait à faire de ces lieux son principal établissement ; qu'en déclarant acquise la clause résolutoire en raison de ce que l'achalandage n'avait pas été réalisé dans le délai prescrit dès lors que le matériel se trouvait dans les lieux impliquait que M. Y... ne pouvait y recevoir sa clientèle, les lieux loués devant être considérés comme un établissement secondaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors 3°) que, le commandement visant la clause résolutoire doit indiquer avec précision l'infraction commise et mettre le preneur en demeure de la faire cesser ; qu'en décidant acquise la clause résolutoire, motif pris de ce que l'obligation d'entretien n'avait pas été réalisée dans le délai prescrit bien que le commandement n'eût pas précisé les travaux que le preneur était ainsi mis en demeure d'exécuter dans ce délai et bien qu'elle n'eût pas été elle-même en mesure de les déterminer puisqu'elle reconnaissait qu'une expertise était nécessaire pour distinguer parmi les travaux ceux qui n'incombaient pas au preneur, non tenu aux travaux de reconstruction de l'immeuble dus à la vétusté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la sommation visant la clause résolutoire du bail avait imparti à M. Y... un délai de 15 jours pour "achalander" le local, la cour d'appel, qui a constaté que ce locataire avait continué d'utiliser les lieux comme dépôt alors qu'il avait installé un magasin d'exposition dans l'immeuble voisin, a, par ces seuls motifss, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17792
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Manquement aux clauses du bail - Obligation d'"achalander" le local - Utilisation des lieux comme dépôt.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-17792


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17792
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