AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Dominique A...
X..., demeurant Château de Verderonne, Verderonne (Oise), Liancourt,
2°) Mme Françoise Y..., épouse contractuellement séparée de biens de M. A...
X... avec lequel elle demeure Château de Verderonne à Liancourt (Oise),
3°) La Société d'Hypno Sophrologie Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Château de Verderonne, Verderonne (Oise), Liancourt,
4°) La société à responsabilité limitée KOBOL Evenements dont le siège social est Château de Verderonne, Verderonne (Oise), Liancourt,
5°) l'Association "FET-ART", dont le siège social est ... (6ème),
6°) l'Association "FET-ART", dont le siège social est ... (6ème), mais ayant une section à Verderonne, Château de Verderonne à Liancourt (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège social est ...,
2°) La Banque de LA HENIN, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Gauthier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller et président Z..., les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit Foncier de France et de la banque de La Henin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la convention résultant de l'échange des lettres des 16 novembre et 9 décembre 1981, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas de cette convention que les organismes prêteurs avaient donné
leur accord à la passation de baux du genre de ceux qui ont été consentis par M. Dominique B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le Crédit Foncier et la Banque de La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.