LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marcelle Z... épouse A..., demeurant à Cauchy-à-la-Tour, Auchel (Pas-de-Calais), ...,
2°/ Mademoiselle Rose-Marie Z..., demeurant ..., Auchel (Pas-de-Calais),
3°/ Madame Eugénie Z..., veuve Y..., demeurant 13, résidence du bourg, Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais),
4°/ Madame Danièle Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Félix D...,
2°/ de Madame Félix D...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 1988), que les époux D..., anciens fermiers des époux Z...
X..., décédés, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la condamnation de chaque héritier des bailleurs à leur rembourser une quote-part de l'impôt foncier qu'ils auraient payé en plus de leur fermage ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre du jugement ayant accueilli la demande des époux D..., retenu que le taux de compétence est déterminé pour l'ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 35 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile seul texte
applicable
en la cause, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'il y a nécessairement connexité lorsque les demandes sont indivisibles ; que le bail rural est indivisible et l'indivibilité ne cesse qu'à la fin du contrat ; que dès lors le jugement qui statuait sur une demande en remboursement par les bailleurs d'une partie des impôts fonciers indûment payée par les preneurs, était nécessairement susceptible d'appel, les prétentions des preneurs fondées sur le même fait, et en outre connexes, dépassant le taux du dernier ressort ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile aussi que les articles 1217, 1218, 1222 et 1223 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait été saisi de prétentions fondées sur un titre commun et émises à l'encontre de plusieurs défendeurs, la cour d'appel a fait exactement application de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;