La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-13211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1990, 88-13211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge, Guy P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame Marguerite K. épouse P.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller réf

érendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuze...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge, Guy P.,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Madame Marguerite K. épouse P.,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. P., de Me Hennuyer, avocat de sa femme née Kerbouch, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. P. de sa demande de suppression de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à verser à son épouse par la décision ayant prononcé la séparation de corps aux torts partagés des époux P., alors que, d'une part, dans ses conclusions, M. P. faisait valoir qu'en raison de la violation par son épouse de son obligation de fidèlité, il était fondé, en vertu de l'article 303 du Code civil, à se prévaloir des dispositions de l'article 207, alinéa 2, permettant au juge de décharger le débiteur de l'obligation alimentaire quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations ; et que l'article 283 du Code civil rendu applicable à la séparation de corps par l'article 304 du même code édictait la suppression en cas de concubinage notoire, de toute pension lorsque le divorce ne met pas fin au devoir de secours ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé les articles 280 et 303 du Code civil en faisant abstraction des ressources que son état de concubinage procurait à Mme P. ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 304 du Code civil que la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours en cas de séparation de corps obéit aux seules dispositions de l'article 303 du Code civil ;

qu'il résulte de ce texte que, s'il y a lieu, l'époux débiteur peut invoquer les dispositions de l'article 207, alinéa 2 ; Et attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des productions, que M. P., qui faisait valoir que son épouse vivait en concubinage, ait soutenu ou offert de prouver que cette circonstance lui procurait des ressources de nature à remettre en cause l'état de besoin constaté par la décision ayant prononcé la séparation de corps ; Que l'arrêt énonce, répondant aux conclusions, que le fait que l'un ou l'autre des époux ait créé un foyer sans mariage est insusceptible de les dispenser de respecter le devoir légal de secours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps - Pension alimentaire - Attribution - Conditions - Ressources respectives des époux - Etat de concubinage de l'un d'eux - Application de l'article 207 alinéa 2 du code civil.


Références :

Code civil 207 al. 2, 280, 303, 304

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-13211

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13211
Numéro NOR : JURITEXT000007052965 ?
Numéro d'affaire : 88-13211
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-31;88.13211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award