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31/01/1990 | FRANCE | N°87-18388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-18388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège social est BP. 6402 à Lyon (6ème) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°) des Etablissements TERMINET, société anonyme, dont le siège social est ... (Drôme),

2°) de la société BCP, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse),

3°) de la compagnie d'assurances

Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège social est au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège social est BP. 6402 à Lyon (6ème) (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :

1°) des Etablissements TERMINET, société anonyme, dont le siège social est ... (Drôme),

2°) de la société BCP, société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse),

3°) de la compagnie d'assurances Mutuelle Générale Française Accidents, dont le siège social est au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société BCP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Termenet ;

Donne acte à la compagnie d'assurances l'Auxiliaire de son désistement du pourvoi dirigé contre la mutuelle générale française accidents ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société BCP a chargé la société Terminet de la construction d'une trémie ; que l'ouvrage, mis en service le 16 décembre 1983, a présenté des malfaçons qui l'ont rendu inutilisable ; qu'un expert désigné par ordonnance de référé a constaté que la société Terminet qui devait réaliser une trémie conforme à celle déjà en service dans un autre établissement de la société BCP, en avait "modifié l'ossature-charpente... sans faire une note de calcul" et avait "adopté des profilés

métalliques de section trop faible" ; que l'arrêt attaqué a déclaré le constructeur seul responsable des désordres, fixé le préjudice subi par la société BCP et condamné l'assureur de la société Terminet, la compagnie l'Auxiliaire, à garantie ;

Attendu que, pour condamner la compagnie l'Auxiliaire à garantie, l'arrêt attaqué énonce que c'est la charpente métallique supportant la trémie qui a fléchi et a provoqué le renversement de celle-ci ; qu'il est sans importance que la société Terminet ait fabriqué non seulement la charpente métallique, comme sa qualification professionnelle le lui permettait, mais encore la trémie proprement dite, dès lors, que cette dernière n'a joué aucun rôle causal dans la survenance du sinistre ;

Attendu, cependant, que la compagnie l'Auxiliaire avait fait valoir dans ses conclusions que la trémie dont la construction avait été demandée par la société BCP était indissociable de son support à ossature métallique, lequel ne pouvait être assimilé à une charpente métallique traditionnelle ; que, selon l'avis des membres de la commission nationale de l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes, l'ouvrage exécuté par la société Terminet relevait de la qualification 831-6, pour laquelle elle n'était pas assurée au moment des travaux ;

Attendu, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les Etablissements Terminet et la société BCP, envers la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent un francs treize centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18388
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 29 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-18388


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18388
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