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31/01/1990 | FRANCE | N°87-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 87-15829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., expert maritime, domicilié et demeurant Les Roches d'Or, boulevard des Alisiers, Marseille (Bouches-du-Rhône), actuellement villa n° 3, lotissement Sandial, route des Pères Maristes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Maurice Y..., ingénieur, demeurant et domicilié Domaine de Nogarède Blanquefort-sur-Biolance, Fumel (Lot-et

-Garonne), pris en sa qualité de président-directeur général de la SEMI, ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri X..., expert maritime, domicilié et demeurant Les Roches d'Or, boulevard des Alisiers, Marseille (Bouches-du-Rhône), actuellement villa n° 3, lotissement Sandial, route des Pères Maristes, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Maurice Y..., ingénieur, demeurant et domicilié Domaine de Nogarède Blanquefort-sur-Biolance, Fumel (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de président-directeur général de la SEMI, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui exerçait les fonctions d'expert maritime à Dakar au sein de la Société d'expertises maritimes et industrielles (SEMI), a conclu le 9 juin 1978 avec M. X..., lui-même expert salarié à Marseille, une convention d'association aux termes de laquelle il lui cédait 24 actions de la SEMI sur 50, en s'engageant à lui en céder postérieurement deux de plus dans la perspective de son propre départ ; que M. X... n'ayant pas pu obtenir son inscription sur la liste des experts de Dakar s'est vu interdire par application de la législation sénégalaise, la possibilité d'acquérir la majorité au sein de la SEMI ; que M. X... a fait assigner M. Y... en résolution du contrat d'association, en remboursement des sommes par lui versées et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1987) de l'avoir débouté de sa demande en résolution du contrat d'association, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer, pour rejeter sa demande dirigée contre M. Y... pour inexécution par celui-ci de son engagement de céder la majorité des actions que cette inexécution n'était pas dolosive, la cour d'appel a ajouté à l'article 1184 du Code civil une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'application de la convention franco-sénégalaise, ignorée jusque là, avait été imposée par le

représentant du gouvernement au Conseil de l'ordre, sans rechercher si M. Y... ignorait, en sa qualité de membre de ce conseil, que cette convention était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été

répondu aux conclusions faisant valoir que M. Y... n'ignorait pas que la convention franco-sénégalaise était applicable puisqu'il était membre du Conseil de l'ordre au moment où l'application de cette convention a été imposée par le représentant du Gouvernement ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la porté de la correspondance échangée entre les parties et le comportement de M. X..., la cour d'appel énonce que "l'échec" de celui-ci n'a pas "revêtu pour lui un caractère substantiel", qu'il a accepté de parfaire le paiement des 24 actions qui devaient lui revenir au début de 1980 et a ensuite cherché à obtenir la majorité dans la société ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15829
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 12 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°87-15829


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.15829
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