La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1990 | FRANCE | N°89-84030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1990, 89-84030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Julien
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES (deuxième chambre) en date du 8 juin 1989 qui, pour infraction au code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs
Vu le mémoire produit ; >Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Julien
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES (deuxième chambre) en date du 8 juin 1989 qui, pour infraction au code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, R. 362-2 du code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué la cour a déclaré X... coupable d'emploi d'un travailleur clandestin et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; "
aux motifs que l'article L. 32410 du code du travail n'évoque nullement la nécessité d'un contrat de travail entre les deux parties pour que l'infraction soit constituée, que Y... effectuait incontestablement un travail sur l'exploitation de X..., que ni celuici, ni Y... n'avaient nié que Y... effectuait un travail de 3 à 4 heures par jour et que la rémunération en nature ne faisait pas l'objet de contestation, et que dès lors les conditions du travail clandestin de Y... pour X... étaient réunies et que la poursuite pénale pouvait prospérer utilement ;
" alors que d'une part, il ne résultait d'aucune des mentions de l'arrêt que X... ait eu recours " sciemment " aux services d'un travailleur clandestin, le prévenu ayant toujours soutenu que l'hébergement de Y... à la ferme procédait seulement d'un acte d'aide désintéressé sans aucune condition d'un quelconque travail ;
" alors que d'autre part s'il peut y avoir " travail clandestin " même sans contrat de travail formellement conclu entre les parties, il n'existe pas de " travail ", au sens des articles L. 3249 et L. 32410 du code du travail lorsqu'il n'existe aucun lien de subordination d'une partie par rapport à l'autre, aucune obligation réciproque ni de travail, ni de rémunération, que les liens entre parties sont de pure gratuité et que les parties conservent leur entière indépendance, et que dès l'instant ou il résultait des circonstances de la cause, que Y..., recueilli par X... à titre purement bénévole, n'était soumis à celui-ci par aucun lien de subordination, qu'il ne se rendait sur l'exploitation que selon son bon vouloir et pour y être hébergé, que X... n'avait sur Y... aucun pouvoir ni de direction, ni de contrôle, ni de discipline, ce dernier conservant une indépendance absolue et constante, que X... ne versait à Y... aucune rémunération d'aucune sorte en contrepartie d'un travail et en rapport avec celuici, la cour ne pouvait décider que X... s'était rendu coupable d'emploi d'un travailleur clandestin qu'en violation par fausse application des articles L. 3249 et L. 32410 du code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du d procèsverbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'au mois de février 1987 il a été constaté que X..., agriculteur et éleveur, employait depuis 1981 sur son exploitation Y... qui effectuait des travaux de culture, donnait ses soins aux animaux et conduisait le matériel agricole en contrepartie de la fourniture d'un logement, de la nourriture et du versement de quelques espèces ; que X... avait déclaré Y... à la caisse de la mutualité sociale agricole du mois d'avril 1982 au mois d'avril 1983 mais ne l'avait plus inscrit par la suite et qu'il a persisté à ne pas tenir de livre de paie et à ne pas fournir de bulletins de paie comme l'a révélé un nouveau contrôle au mois d'avril 1987 ; qu'il a été poursuivi pour s'être trouvé depuis 1984 en infraction aux dispositions des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail ;
Attendu que pour le déclarer coupable d'avoir utilisé les services d'un salarié en s'étant soustrait à l'obligation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 32410 précité et consistant à procéder au moins à deux des formalités prévues par les articles L. 1413, L. 1415 et L. 6203 du code du travail, ainsi que pour écarter son argumentation selon laquelle il s'était borné à porter secours à Y... en échange de menus services sans qu'existât entre eux un lien de subordination, la juridiction du second degré énonce notamment que ce dernier travaillait incontestablement sur l'exploitation de 180 ha du prévenu, que X... l'avait reconnu devant l'inspecteur du travail en précisant que l'intéressé était employé à temps complet, soit trenteneuf heures par semaine, que celuici l'avait également reconnu devant ce même fonctionnaire, que si par la suite l'un et l'autre étaient en partie revenus partiellement sur leurs déclarations, ils ont toutefois admis que Y... travaillait trois à quatre heures par jour en moyenne et qu'il était rémunéré en nature ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que d'une part il n'appartient pas à la cour de cassation de réviser les constatations de fait dont les juges ont déduit que Y... effectuait un travail rémunéré pour le compte du prévenu ;
Que d'autre part le caractère intentionnel des omissions reprochées à ce dernier résulte de la dissimulation de cette situation ;
Qu'enfin si les faits reprochés au prévenu ne d sont assimilés à l'exercice d'un travail clandestin que depuis la mise en vigueur de la loi du 27 janvier 1987, ceux d'entre eux qui sont intervenus après la publication de cette loi justifient la déclaration de culpabilité et la peine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84030
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Contrat de travail - Définition - Travailleur clandestin - Emploi - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L324-9, L324-10, R362-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1990, pourvoi n°89-84030


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award