LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 31 mai 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Paul Y... et MarieAnge Z... du chef, notamment, de faux et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 mars 1989 portant désignation de juridiction ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu l'article 681 alinéa 3 du Code de procédure d pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait renouvelé, devant la chambre d'accusation, la déclaration de partie civile qu'il avait faite initialement devant le juge d'instruction ;
Qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir des droits attachés à la qualité de partie civile ;
Qu'ainsi son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;