AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 31 mai 1989, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Yvan Y... du chef, notamment, de faux en écritures ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction était "excessif et non justifié" ;
Attendu que ce moyen vise une décision étrangère à l'objet de l'arrêt attaqué ;
Qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;