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30/01/1990 | FRANCE | N°88-84670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1990, 88-84670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 juin 1988, qui, dans l'informati

on suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 21 juin 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que Mme Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de faux et usage de faux en exposant que dans le cadre d'une procédure civile intentée devant le tribunal d'instance de Bastia, le nommé Dominique Z... avait produit à l'instance de faux documents (reconnaissances de dettes) et des attestations de complaisance, destinés à lui permettre de se soustraire au paiement d'une pension alimentaire dont elle sollicitait l'augmentation, Dominique Z... étant le père de son fils ; il résulte de l'information que le tribunal d'instance a, par jugement en date du 3 septembre 1984, confirmé par arrêt du 24 octobre 1985 de la cour d'appel de Bastia, débouté Mme Y... au motif que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de ce que Z... aurait dissimulé une partie de ses revenus ; les documents argués de faux n'ont pu par ailleurs être retrouvés, ayant vainement été recherchés ; il n'apparaît pas davantage que ces documents aient été produits à l'instance ;
" alors que dans son mémoire, contestant en cela le motif de l'ordonnance de non-lieu tiré de ce que les documents argués de faux n'auraient jamais été produits ni retrouvés, Mme Y... avait fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance desdits documents lors de la procédure diligentée devant le juge civil, et sollicité la " réouverture de l'instruction " pour qu'il soit procédé par le magistrat instructeur à un certain nombre d'auditions dont notamment celle de l'enquêteuse sociale qui aurait eu connaissance de ces mêmes documents au demeurant expressément visés dans son rapport ; qu'en se bornant dès lors à reproduire les réquisitions du parquet général, sans aucunement répondre au chef péremptoire du mémoire de Mme Y..., la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale " ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit devant elle ;
Attendu qu'Alice Y..., qui avait déposé plainte et s'était constituée partie civile auprès du juge d'instruction de Bastia, du chef de faux et d'usage de faux, en exposant qu'à l'occasion d'une procédure suivie à son initiative en vue de l'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de Dominique Z..., avaient été produits de faux documents destinés à permettre au susnommé d'échapper à ses obligations, a relevé appel de l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du fait que les pièces arguées de faux n'avaient pas été produites et étaient demeurées introuvables ;
Attendu que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a exposé un certain nombre d'arguments de fait d'où résultait, selon elle, la nécessité d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires ;
Que la chambre d'accusation n'a pas examiné cette argumentation, fût-ce pour l'écarter, et qu'elle s'est bornée à reprendre les réquisitions du procureur général, lesquelles, bien que rédigées postérieurement au mémoire de la partie civile appelante, n'y apportaient aucune réponse ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, et doit être censuré de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annnulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84670
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Appel d'une ordonnance de non lieu - Argumentation du mémoire présenté - Non réponse - Conditions de l'existence légale (non) - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 575-6° et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-84670


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84670
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