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30/01/1990 | FRANCE | N°88-16594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-16594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des Etablissements de CURE DU BEARN, dont le siège est Le Blanca, Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ le Centre de rééducation professionnelle de Jurançon dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ la société des Etablissements de CURE DU BEARN, dont le siège est l'Accueil Béarnais, Aressy (Pyrénées-Atlantiques),

4°/ la société Le Centre de rééducation prof

essionnelle LES PYRENEES dont le siège est à Aressy (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société des Etablissements de CURE DU BEARN, dont le siège est Le Blanca, Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ le Centre de rééducation professionnelle de Jurançon dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ la société des Etablissements de CURE DU BEARN, dont le siège est l'Accueil Béarnais, Aressy (Pyrénées-Atlantiques),

4°/ la société Le Centre de rééducation professionnelle LES PYRENEES dont le siège est à Aressy (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société SGPP dont le siège est ... (8ème),

2°/ de Monsieur Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

3°/ de Monsieur X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

pris tous deux en leur qualité de co-syndics des sociétés appelantes,

4°/ de la société CRIC, dont le siège est 19, place de la Croix de Pierre, Toulouse (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés des Etablissements de Cure du Béarn, du Centre de rééducation professionnelle de Jurançon et de la société Le Centre de rééducation professionnelle Les Pyrénées, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Société de gestion et de participation parisienne et contre le Centre de rééducation des invalides civils ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1988) que les syndics de la liquidation des biens des sociétés du Groupe Beigbeder ont été autorisés à céder les actifs à forfait ; que la société Etablissements de Cure du Béarn dont le siège est au Blanca, la société Centre de rééducation professionnelle de Jurançon, la société Etablissements de Cure du Béarn dont le siège est à l'Accueil béarnais, la société Le Centre de rééducation professionnelle Les Pyrénées (les sociétés) ont interjeté appel du jugement intervenu ; que la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable par application de l'article 103, alinéa 5, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge d'appel de vérifier la recevabilité de l'appel d'un jugement autorisant le syndic à céder tout ou partie de l'actif du débiteur en recherchant si la vente litigieuse présentait bien les éléments constitutifs d'une cession à forfait ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à affirmer que le jugement entrepris avait autorisé les syndics à traiter à forfait sans rechercher les éléments permettant de justifier la qualification retenue de cession à forfait ; qu'elle a par là-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 82 et 103 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés aient soutenu devant la cour d'appel que la vente litigieuse ne présentait les caractères de la cession à forfait ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16594
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-16594


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16594
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