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30/01/1990 | FRANCE | N°88-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-13819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INTERNATIONALE LKW Y... TRANSPORT ORGANISATION Gesmbh et Co kg, société de droit autrichien, dénommée dans la procédure "SPEDITIONS BURO F. Y...", dont le siège social est Börsegasse 14, 1010 Vienne (Autriche), prise en la personne de son représentant légal la SOCIETE UNIVERSAL TRANSPORT Gesmbh, dont le gérant est Monsieur Franz X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu

le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INTERNATIONALE LKW Y... TRANSPORT ORGANISATION Gesmbh et Co kg, société de droit autrichien, dénommée dans la procédure "SPEDITIONS BURO F. Y...", dont le siège social est Börsegasse 14, 1010 Vienne (Autriche), prise en la personne de son représentant légal la SOCIETE UNIVERSAL TRANSPORT Gesmbh, dont le gérant est Monsieur Franz X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société BIDAULT ET COMPAGNIE, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), Pla 123, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 1316 aliéna 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Barbey, avocat de la société Internationale LKW Walter Transport Organisation, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Internationale LKW Walter Transport Organisation (société Y...) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1987) de l'avoir déclarée responsable du gel de deux chargements d'oeufs qu'elle avait transportés à la demande de la société Bidault et Compagnie (société Bidault) de Ploermel à Linz (Autriche), au motif, en particulier, que si par un télex du 12 janvier 1982 elle avait indiqué ne pas accepter de "respecter" un dommage à la marchandise à cause du froid qui sévissait, cette réserve n'avait pas été mentionnée, "conformément à l'article 18-4 a" de la convention de Genève du 19 mai 1956, sur les lettres de voiture, alors que, selon le pourvoi, le juge est tenu de respecter en toute circonstance le principe de la contradiction ; que la société Bidault n'ayant nullement invoqué, pour critiquer le jugement ayant fait produire effet au Télex précité, le non-respect de l'article 18 (en réalité 17-4 a) de la convention de Genève, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce moyen relevé d'office sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a également relevé, par un motif qui n'est pas critiqué, qu'il appartenait au transporteur de prendre, en fonction des conditions de température hivernale très rudes des

précautions pour protéger la marchandise et que les dispositions de l'article 17-4-d de la convention de Genève n'étaient pas invoquées par lui ; qu'abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, l'arrêt se trouve ainsi justifié ; que le moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Internationale LKW Walter Transport Organisation, envers la société Bidault et compagnie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre B), 30 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-13819

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13819
Numéro NOR : JURITEXT000007093378 ?
Numéro d'affaire : 88-13819
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-30;88.13819 ?
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