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30/01/1990 | FRANCE | N°87-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 87-14246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de la société anonyme MOBIL OIL FRANCAISE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), au profit de la société anonyme MOBIL OIL FRANCAISE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Luciani, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme Mobil Oil Française, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1987) rendu en matière de référé, que, par acte du 21 juillet 1983, M. Luciani, président de la société anonyme SAVPP, s'est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur de 4 500 000 francs pour toutes sommes qu'elle pourrait devoir à la société Mobil Oil Française (la société Mobil), au titre notamment d'un contrat de fournitures de carburants en date 20 juillet 1983 ; que la société SAVPP ayant été mise en liquidation des biens, la société Mobil a assigné M. Luciani devant le juge des référés en paiement d'une provision égale à la somme précitée ; que pour s'opposer à cette demande, M. Luciani a invoqué diverses correspondances adressées courant février 1985 par la société Mobil à la société SAVPP, qui avaient rendue caduques, selon lui, les obligations résultant du contrat du 20 juillet 1983 ; que contestant la portée de son engagement de caution, il a soulevé l'incompétence de la juridiction des référés ;

Attendu que M. Luciani reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Mobil, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant au seul vu du télex émis le 7 février 1985 par la société Mobil en faveur du maintien des effets du contrat de fournitures du 20 juillet 1983 postérieurement à la publication de l'arrêté du 29 janvier 1985 ayant modifié les conditions de fixation des prix des carburants, et en décidant, en conséquence que M. Luciani devait le paiement de l'intégralité de la somme cautionnée, l'arrêt a tranché une contestation sérieuse, et violé par suite les articles 2015 du Code civil et 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ensemble ;

et alors, d'autre part, que le montant de la provision accordée en référé ne peut avoir d'autre limite que le

montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en admettant subsidiairement que le contrat de fournitures avait cessé de produire les effets postérieurement à la date de publication dudit arrêté, mais que les obligations antérieures étaient maintenues, et en s'abstenant de préciser si le montant des avances consenties par la société Mobil avant la date ainsi fixée dépassait ou non la somme que M. Luciani s'était engagé à cautionner, l'arrêt a encore violé par fausse application les articles 2015 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le maintien du contrat postérieurement à la publication de l'arrêté du 29 janvier 1985 mais s'est bornée, sans trancher une contestation sérieuse, à retenir que les correspondances adressées par la suite à la société SAVPP par la société Mobil n'avaient pu rendre caduques les obligations nées du contrat avant cette date ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement constaté que le montant des créances de la société Mobil sur la société SAVPP antérieures à la publication de l'arrêté dépassait l'engagement de caution souscrit par M. Luciani ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Luciani, envers la société anonyme Mobil Oil Française, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14246
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre-section C), 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°87-14246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14246
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