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30/01/1990 | FRANCE | N°87-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 87-14084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société STOCKAGE DOSAGE AUTOMATION, dont le siège social est à La Baule (Loire Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme CARRIERES DE BRETAGNE, dont le siège social est à Saint-Brie

uc (Côtes du Nord), rond point Tertre Notre Dame,

défenderesse à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société STOCKAGE DOSAGE AUTOMATION, dont le siège social est à La Baule (Loire Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme CARRIERES DE BRETAGNE, dont le siège social est à Saint-Brieuc (Côtes du Nord), rond point Tertre Notre Dame,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Carrières de Bretagne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 4 février 1987) que, par jugement du 14 septembre 1981, la Société Stockage-Dosage-Automation (la société SDA) a été condamnée à payer à la société Carrières de Bretagne (la société CB) une certaine somme d'argent et ce, avec exécution provisoire ; que la demande de suspension de cette mesure ayant été rejetée par la cour d'appel le 10 février 1982, la société CB a fait exécuter le jugement ; que la société SDA a été mise en règlement judiciaire le 5 janvier 1983 ; que le règlement judiciaire ayant été converti en liquidation des biens, le syndic a assigné la société CB en vue de faire rapporter à la masse des créanciers la somme litigieuse ;

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, les paiements pour dettes échues ou les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être déclarés inopposables à la masse si de la part de ceux qui ont traité avec le débiteur ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements ; que celle-ci résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que la cour d'appel a, d'un côté, relevé que la cessation des

paiements de la société SDA remontait au 5 juillet 1981 et, d'un autre côté, que la lettre de l'expert-comptable du 17 novembre 1981, communiquée à la société CB indiquait que la société SDA ne pouvait faire face au montant de la condamnation prononcée par jugement du 14 septembre 1981 en faveur de la première et que, si celle-ci était exécutée, elle devrait déclarer son état de cessation des paiements ;

que la cour d'appel qui, loin d'en déduire que le paiement avait eu lieu avec la connaissance de l'état de cessation des paiements, a considéré qu'il résultait du courrier précité que le propre comptable de la société SDA ignorait ledit état de cessation des paiements de celle-ci, ce dont elle a conclu que la société CB ne pouvait avoir connaissance de cet état de cessation des paiements, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, en violation par fausse application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant d'un côté que l'expert-comptable avait indiqué dans sa lettre du 17 novembre 1981 que la société SDA ne pouvait faire face à la condamnation prononcée et que l'exécution de celle-ci entraînerait le dépôt de bilan, et de l'autre que l'expert-comptable ignorait l'état de cessation des paiements de la société SDA, la cour d'appel s'est contredite, entachant sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en l'état de la lettre du 17 novembre 1981 selon laquelle l'expert-comptable de la société SDA conseillait à celle-ci de déclarer son état de cessation des paiements au cas où l'exécution provisoire du jugement du 14 septembre 1981 serait confirmée, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il résultait de la lettre précitée que l'expert-comptable ignorait l'état de cessation des paiements de la société SDA, a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant, d'un côté, que l'expert-comptable avait indiqué dans sa lettre du 17 novembre 1981 que la société SDA ne pouvait faire face à la condamnation prononcée et que l'exécution de celle-ci conduirait la société à déclarer son état de cessation des

paiements, et, d'un autre côté, que l'expert-comptable ignorait, lors de la rédaction de cette lettre, que l'état de cessation des paiements remontait au 5 juillet 1981, la cour d'appel n'a fait, sans se contredire, qu'interpréter les termes ambigus du document ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que le syndic n'apportait pas la preuve qu'à la date du règlement de la somme litigieuse, la société CB connaissait l'état de cessation des paiements du débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Carrières de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14084
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 04 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°87-14084


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14084
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