La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/1990 | FRANCE | N°89-81820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-81820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Claude,

Z... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989, qui les a condamnés, le pre

mier pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la loi sur le d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Claude,

Z... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989, qui les a condamnés, le premier pour publicité de nature à induire en erreur et infraction à la loi sur le démarchage à domicile, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour abus de confiance, publicité de nature à induire en erreur et infraction à la loi sur le démarchage à domicile, à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi de Claude X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur le pourvoi de Jean-Marie Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que l'activité du cabinet ACCGR avait notamment pour objet la gestion de dettes de débiteurs en difficulté ; que ces derniers, amenés à traiter avec ce cabinet, devaient verser des sommes correspondant à des honoraires, dont partie était perçue en priorité, puis régler régulièrement des sommes destinées à apurer leur passif ; que cette opération était de la compétence exclusive de Z..., dont les collaborateurs n'avaient d'autre rôle que de prospecter la clientèle ; qu'ainsi Z... agissait en qualité de mandataire de ses clients, et était chargé de faire un usage déterminé de la partie des sommes destinées aux créanciers ; que l'information a établi, notamment, que de nombreux débiteurs ont versé les mensualités requises par le contrat souscrit auprès de l'ACCGR, outre honoraires, que ces sommes n'ont pas été reversées aux créanciers destinataires des fonds qui ont continué d'exercer les poursuites à l'encontre des débiteurs pour l'ensemble des sommes dues ; que la comptabilité tenue par Z... s'est révélée fragmentaire et peu fiable ; qu'aucun document permettant le suivi des dossiers ou le contrôle des paiements n'était régulièrement dressé ; qu'une telle absence d'organisation, loin d'être assimilable à une simple négligence, caractérise la mauvaise foi du prévenu, qui tout en prélevant des honoraires, en assurant ses clients d'une intervention immédiate, ne prenait aucune des mesures minimales indispensables pour la bonne marche de son activité, et traduit ainsi sa volonté de fraude et l'intention de détourner les fonds confiés ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt que l'objet de l'activité du cabinet ACCGR était d'obtenir un moratoire des créanciers en aboutissant au paiement échelonné de la dette ; qu'il en résulte que les sommes ne devaient être versées aux créanciers qu'une fois les moratoires obtenus, que la décision attaquée qui reproche au demandeur d'avoir conservé des sommes destinées aux créanciers, sans préciser si des moratoires avaient pu être effectivement conclus avec ceux-ci, ne caractérise pas suffisamment le détournement, élément constitutif de l'abus de confiance ; qu'en effet, en l'absence de moratoire, le demandeur eût été tenu de restituer les sommes à ses clients, mais qu'il n'est pas établi par l'arrêt qu'il ait été mis en demeure de le faire et se soit ainsi rendu coupable du détournement qui lui est reproché " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 44 de la loi n° 77-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de publicité mensongère ;
" aux motifs qu'à l'initiative de Z..., chacun de ses collaborateurs était tenu de faire publier dans la presse des annonces d'un modèle donné, s'adressant aux commerçants, artisans, particuliers, agriculteurs sous un intitulé SOS dettes ou dettes-secours, indiquant que tous les problèmes financiers ont une solution et vantant l'intervention immédiate de l'ACCGR ; qu'au surplus, certains des premiers contrats utilisés mentionnaient à tort que certains créanciers tels que EDF-GDF, PTT, assureurs etc... ne pouvaient cesser les fournitures ou prestations de service ; que tous les collaborateurs de Z... on avoué qu'à la demande de ce dernier, ils entretenaient une ambiguïté sur la nature des prestations réellement servies aux débiteurs en évoquant le paiement immédiat par le cabinet des dettes contractées par le client et l'arrêt des poursuites des créanciers, l'ACCGR se substituant aux droits de ces derniers et exigeant le remboursement échelonné de la dette selon les possibilités reconnues par le débiteur ; qu'ainsi présentée, sans autre explication, dans l'annonce assurant une intervention immédiate, en réalité soumise à l'acceptation des créanciers, que l'organisation du cabinet ne pouvait garantir, appuyée par des indications fausses dans les modèles de contrat et des explications orales des prospecteurs inexactes et destinées à tromper les cocontractants, la publicité ainsi effectuée, diffusée et confirmée par les agents officiels de Z... et du cabinet présentait un caractère volontairement ambigu ;
" alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère suppose une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments prévus par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, que, en se contentant de constater l'existence d'une ambiguïté dans la publicité, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence d'une publicité mensongère ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent, pour entrer en condamnation du chef du délit de publicité mensongère, prendre en considération les procédés ultérieurement utilisés, c'est-à-dire les indications contenues dans des contrats, et, d'autre part l'attitude des démarcheurs, l'élément caractéristique du délit étant caractérisé par le fait que les tiers peuvent être trompés par la publicité, et elle seule, qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée, qui est fondée sur des indications contenues dans des contrats ou sur l'attitude des collaborateurs, lesquels, d'après les constatations faites de l'arrêt, sont des démarcheurs, a violé les textes visés au moyen ;
" alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent faire droit à l'action civile, qu'à condition de constater un délit, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la Cour n'a pu, en l'espèce actuelle, allouer des dommages-intérêts du chef du délit de publicité mensongère, en tenant compte des mentions de certains contrats et de l'attitude des collaborateurs, de tels éléments postérieurs à la publicité ne pouvant permettre d'établir un lien de causalité entre la publicité prétendument mensongère et le préjudice allégué " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'abus de confiance et de publicité de nature à induire en erreur retenus à la charge du demandeur, infractions seules remises en cause par les moyens, ainsi que le lien de causalité entre les détournements commis et le préjudice des parties civiles ;
Attendu que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Z... aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81820
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-81820


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award