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25/01/1990 | FRANCE | N°89-82979

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 89-82979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André

B... Jeanine, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 17 avril 1989, qui, dans la p

rocédure suivie contre Y... Frédérique du chef notamment d'homicide involont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André

B... Jeanine, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 17 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre Y... Frédérique du chef notamment d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande en allocation d'une indemnité pour préjudice économique ; " aux motifs qu'" il n'est point prouvé que la victime fournissait une aide à ses parents ; que d'ailleurs son faible salaire (4 000 francs par mois) était sensiblemenent égal à la retraite de M. X... père ; que l'éventualité d'un secours futur était aléatoire et ne saurait être retenu " (cf arrêt p. 4) ; " alors que la réparation intégrale du préjudice économique des ayants droit de la victime doit inclure la réparation de la perte d'une chance de bénéficier dans l'avenir des ressources que leur aurait procuré l'emploi supérieur de leur auteur ; qu'en se bornant à énoncer que l'éventualité d'un secours futur de Jean-Noël X... envers ses parents était aléatoire, sans chercher si, en tant que fils unique, Jean-Noël X... n'était pas obligé de subvenir aux besoins de ses parents sur leurs vieux jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Frédérique Y..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Noël X..., avait été déclarée entièremment responsable, la juridiction du second degré déboute les parents de la victime de leur demande en réparation d'un préjudice économique aux motifs qu'il n'est pas prouvé que leur fils leur fournissait une aide, que son faible salaire était d'ailleurs sensiblement égal à la retraite de son père et qu'enfin " l'éventualité d'un secours futur était aléatoire et ne saurait être retenue " ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, la preuve n'a pas été apportée par les parties civiles demanderesses de la perte effective d'une chance sérieuse d'obtenir dans l'avenir un secours de leur fils, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président,
M. Blin conseiller rapporteur, M. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, ALphand, Carlioz, conseillers, MM. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82979
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Préjudice économique - Perte effective d'une chance sérieuse d'obtenir un secours de la victime (non) - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°89-82979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82979
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