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25/01/1990 | FRANCE | N°89-81884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 89-81884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jooby,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui, pour usurpation de

titre et de diplôme, l'a condamné à 4 mois et un jour d'emprisonnement av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jooby,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui, pour usurpation de titre et de diplôme, l'a condamné à 4 mois et un jour d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 259 du Code pénal, 485 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usurpation de titre et de fonction et l'a condamné à la peine de quatre mois et un jour d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ;
" aux motifs que X... a bien commis les délits qui lui sont reprochés ; que l'impression de la carte portant la mention " cabinet d'expertise-comptable " était déjà constitutive du délit puisque ce cabinet n'a jamais existé ; qu'au surplus, cette carte a été utilisée ; qu'enfin, le rapport du juge des référés établit que X... a usurpé le titre de docteur en droit pour laisser croire qu'il connaissait bien les problèmes juridiques posés par le renouvellement des contrats de location-gérance ;
" alors que les activités professionnelles légalement réglementées peuvent être exercées sur autorisation gubernatoriale dans les territoires de la Polynésie Française ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le prévenu a été légalement autorisé à exercer la profession de " conseiller juridique " et qu'il a été inscrit au registre du commerce sous la dénomination de " cabinet comptable et juridique " ; qu'en se bornant à affirmer que la simple adjonction de la mention " expert " sur les cartes de visite du prévenu serait constitutive du délit d'usurpation de fonctions, sans rechercher si ladite décision que l'administration locale avait arrêtée au bénéfice du prévenu n'avait pas eu pour effet de déroger, outre à la réglementation de la profession de conseil juridique, à celle d'expert-comptable la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors que le délit d'usurpation de titre ne peut être établi sans qu'il soit constaté que le prévenu s'est expressément réclamé d'un diplôme dont il n'est pas titulaire ; qu'en ne précisant pas en l'espèce comment le prévenu qui niait les faits qui lui étaient reprochés aurait usurpé le titre de docteur en droit, la cour d'appel n'a pas davantage mis la Cour régulatrice du droit en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation du titre d'expert-comptable et du diplôme de docteur en droit les juges du second degré retiennent que Jooby X... a utilisé une carte portant la mention d " cabinet d'expertise comptable " et s'est prévalu devant le juge des référés du titre de docteur en droit ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait soutenu devant les juges du fond que l'autorisation qui lui avait été accordée d'exercer la profession d'agent d'affaires et de conseil juridique ait emporté celle d'exercer la profession d'expertcomptable ;
Attendu que le moyen, mélangé de fait et de droit nouveau, est comme tel irrecevable en sa première branche et qu'en sa seconde branche il se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire dont les juges ont déduit la culpabilité du prévenu ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81884
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°89-81884


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81884
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