LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1987, qui, pour contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu les articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 203, 381 et 382 du Code de procédure pénale et 4-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973, modifié par le décret n° 75-1339 du 30 décembre 1975 ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi pour le délit d'abandon de famille et pour la contravention à l'article 4-1 du décret du 1er mars 1973 modifié sur le paiement direct des pensions alimentaires ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges du chef du délit, mais, évoquant, a déclaré le prévenu coupable de la contravention sur laquelle le tribunal avait omis de statuer ; qu'elle énonce que Bernard X... était le gérant de la société à responsabilité limitée SODAC et, à ce titre, régulièrement tenu au paiement direct desdites pensions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent aux cas où, comme en l'espèce, il existe entre les faits des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'il s'ensuit que le tribunal correctionnel est compétent pour juger la contravention même si le prévenu est relaxé du chef du délit poursuivi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;