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25/01/1990 | FRANCE | N°87-82358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 87-82358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Paul, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de l

a cour d'appel de Montpellier, en date du 24 mars 1987, qui, dans une informati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Paul, en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 mars 1987, qui, dans une information suivie contre Mohamed Z..., du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Z... du chef de vol ;
"aux motifs que s'il est exact que le caractère déclassé ou non des margelles placées dans le coffre de son véhicule par Z... est sans incidence du point de vue juridique sur une éventuelle qualification de vol, la circonstance qu'il se soit agi de marchandises impropres à la vente permet de considérer que l'inculpé a pu légitimement penser que l'accord de MM. A... et X... lui suffisait pour les prendre ; qu'il est sans intérêt de rechercher si ceux-si étaient réellement habilités par la SARL Y... pour lui donner cette autorisation dans la mesure ou ils reconnaissaient avoir pris l'initiative de donner cet accord verbal à l'inculpé ; qu'il n'est pas établi que l'inculpé ait agi avec intention frauduleuse ;
"alors que pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Z... et estimer que celui-ci avait un motif légitime d'avoir emporté du matériel de l'entreprise, la chambre d'accusation ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il s'agissait de matériel déclassé et que dès lors l'autorisation donnée par deux employés qui se déclaraient habilités en l'absence du patron avait pu lui paraître suffisante, tout en relevant dans le même temps, d'une part, que l'inculpé ne s'était pas posé la question de savoir au moment de des faits si les margelles qu'il avait prises étaient ou non déclassées, d'autre part, que cette circonstance est sans incidence sur la qualification de vol et enfin que l'inculpé avait avoué que c'était la première fois qu'il prenait quelque chose sans autorisation du patron, dont elle constate de surcroit la présence le jour des faits pour les avoir découverts, sans entacher sa décision d'une contradiction flagrante de motifs qui la prive de toute existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Mohamed Z..., a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'intéressé n'était pas apportée et que, dès lors, il n'existait pas de charges suffisantes contre lui d'avoir commis le délit de vol ;
Attendu que le moyen qui, sous couleur de contradiction, se limite à critiquer les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82358
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-82358


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.82358
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