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25/01/1990 | FRANCE | N°87-44609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SLTS, dont le siège social est à Tassin (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Madame X... née Y... Annie, demeurant à Firminy (Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Co

chard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SLTS, dont le siège social est à Tassin (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Madame X... née Y... Annie, demeurant à Firminy (Loire), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été embauchée par la société SLTS en qualité de conditionneuse à domicile le 21 janvier 1980, qu'à la suite d'une altercation survenue le 13 février 1985 entre son mari et le responsable de livraison, elle a été licenciée le 25 février 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Lyon, 27 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire, alors en premier lieu que la cour d'appel s'est contredite en constatant l'existence de l'altercation et en estimant que les motifs et le déroulement en restaient controversés, alors, en deuxième lieu en retenant que cette situation pouvait constituer un danger grave et imminent pour le livreur et en estimant que la question de savoir si ce dernier pouvait invoquer le droit de se retirer d'une situation dangereuse était indifférent, elle a violé l'article L. 231-8 du Code du travail, alors, en troisième lieu, qu'elle s'est contredite en estimant que le refus de recevoir les marchandises à conditionner n'était pas justifié, tandis qu'elle constatait que le livreur avait eu le temps de se rendre au lieu de rendez-vous ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel en décidant que l'employeur ne pouvait déléguer le salarié impliqué dans l'altercation pour le représenter lors de l'entretien préalable, a ajouté à l'article L. 122-14 du Code du travail et alors enfin que cet arrêt est fondé sur des faits matériellement inexacts, que la cour d'appel a dénaturé ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen a relevé que les propos tenus lors de l'altercation ne constituaient pas des menaces et n'étaient pas de nature à rendre impossible la continuation des rapports de travail ; que d'une part, en l'état de ces constatations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et a, d'autre part, justifié l'allocation d'un rappel de salaire ;

Attendu enfin que le moyen pris en sa quatrième branche est inopérant dès lors que la cour d'appel a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à une indemnité de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés en retenant pour base de calcul le montant du salaire tel qu'il était déterminé par la demanderesse ; alors, qu'en premier lieu, en l'absence de bulletins de salaire, la cour ne pouvait connaître le montant du salaire d'une part, des congés payés versés mensuellement aux travailleurs à domicile d'autre part, et a donc alloué une indemnité de congés payés alors que la rémunération mensuelle totale retenue comportait nécessairement la quote-part des congés payés, alors, qu'en second lieu, que l'article R. 721-5 du Code du travail dispose que "pour l'application aux travailleurs à domicile des dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-9 à L. 122-14 relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis est calculée sur la moyenne des six mois précédant la rupture du contrat" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant des indemnités n'était pas contesté par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SLTS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44609
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-44609


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44609
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