LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X... demeurant, Maison "Martinéa" à Les Aldudes, (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SADE, ... Principal (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sade, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Sade en qualité de poseur OQ3 le 1er février 1978 a été licencié avec préavis le 23 août 1985 ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 4 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que premièrement les règles du licenciement disciplinaire prévues par les articles L. 122-40 à L. 122-44 du Code du travail doivent recevoir application, alors deuxièmement que les griefs reprochés au salarié étaient anciens, alors troisièmement que la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile en acceptant les témoignages écrits du 20 mars 1984 et 6 octobre 1984 produits par l'employeur alors enfin que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui permettaient d'appuyer ses moyens ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments du dossier et notamment des témoignages écrits des 20 mars et 6 octobre 1984, que le licenciement reposait sur l'incapacité professionnelle du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que les articles L. 122-40 à L. 122-44 du Code du travail concernant les poursuites disciplinaires ne pouvaient s'appliquer ; Attendu, d'autre part, que le moyen qui n'indique pas les chefs de conclusions auxquels il n'aurait pas été répondu, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;