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25/01/1990 | FRANCE | N°87-44174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 29 ter, Parc de Montretout,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée MSR dont le siège est à Paris (13ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient

présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 29 ter, Parc de Montretout,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée MSR dont le siège est à Paris (13ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société MSR, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué Paris (26 juin 1987) que Alain Y..., au service de la société M.S.R en qualité d'ingénieur technico-commercial depuis le 6 juin 1973 et en qualité de directeur technique à compter de 1978 a été mis à pied le 25 avril 1984 et licencié pour faute grave le 2 mai 1984, qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave justifiant son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, licenciement et licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave justifiant un licenciement ne peut résulter que de faits imputables au salarié ; qu'ainsi en se bornant à relever que M. Y... ne saurait se retrancher derrière des consignes ou le silence complice d'un supérieur qui se trouvait être son oncle pour échapper aux conséquences du caractère gravement fautif de ses agissements, sans préciser aucune circonstance de nature à établir la volonté du salarié de contrevenir à l'ordre de mission ni la complicité du gérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part en toute hypothèse, un fait isolé ne causant aucun trouble sérieux pour l'entreprise ne saurait constituer une faute grave ; qu'ainsi en décidant que le fait pour un salarié de se rendre à l'étranger accompagné d'une personne ne faisant pas partie du personnel, avec l'accord du gérant, constituerait des agissements gravement fautifs, la cour a violé l'article L. 122-6 du Code du travail par fausse qualification ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, dans le cadre d'une mission à l'étranger confiée à deux salariés de la société dont M. Y..., ce dernier s'y était rendu aux frais de la société, non pas avec son collaborateur mais avec une personne extérieure à

l'entreprise, qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44174
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Mission à l'étranger du salarié se faisant accompagner sans autorisation d'une personne étrangère à l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-44174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44174
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