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25/01/1990 | FRANCE | N°87-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-10751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant :

- la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EST, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation,

à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour

d'appel de Nancy (Chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant :

- la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EST, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation,

à :

- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de l'Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de médecins apportant leur concours en qualité de médecin-conseil à la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance du commerce et de l'industrie de la région de l'Est (CIRPCIRE), l'arrêt attaqué énonce essentiellement que ces praticiens exercent leur activité de conseil de manière autonome et totalement indépendante et non dans le cadre d'un ensemble organisé au sein duquel ils seraient soumis aux directives et au contrôle de l'employeur prétendu ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs avoir prescrit la mise en cause des intéressés ni celle des organismes de travailleurs non salariés dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, tout en constatant que les praticiens-conseils, intervenant à la demande de la CIRPCIRE qui leur versait en contrepartie une rémunération forfaitaire, étaient tenus d'examiner les assurés que la caisse leur désignait et de lui donner un avis sur leur état, circonstances susceptibles de caractériser un

travail salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la CIRPCIRE, envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10751
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecins conseils d'une caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2, L615-1, L621-1, L613-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-10751


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.10751
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