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25/01/1990 | FRANCE | N°85-96277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 85-96277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Yves,

Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1985, qui, pour recel de

malfaiteurs, complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Yves,

Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1985, qui, pour recel de malfaiteurs, complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation et recel de vol, les a condamnés chacun à quinze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avant tout débat au fond, la Cour a rendu un arrêt avantdire droit rejetant une demande formulée par les prévenus tendant à faire entendre des témoins, sans qu'il soit constaté que les prévenus aient eu la parole en dernier ;
" alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier est un principe général du droit qui ne tolère aucune exception, qu'il s'agisse d'un incident soulevé au cours des débats ou lors de la discussion sur le fond " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et de son dispositif que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que ces mentions s'appliquent aux différentes décisions rendues par la cour d'appel dans la présente procédure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation ;
" aux motifs que la bande des quatre membres de Rebelles Actifs transportait dans ses bagages une quantité importante d'armes ; que les deux prévenus ne pouvaient ignorer l'existence de cet armement ;
" alors que pour être punissable, la complicité exige, de la part du complice, la volonté de faciliter l'accomplissement du délit par son auteur principal ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les prévenus ne pouvaient ignorer que leurs hôtes transportaient des armes dans leurs bagages, la Cour n'a aucunement caractérisé la conscience de l'aide ainsi d apportéee à l'infraction et a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 61, alinéa 2, du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de recel de malfaiteurs ;
" aux motifs que la jurisprudence considère qu'il existe deux cas de recel de malfaiteurs, le premier consistant à accueillir un individu dont on sait qu'il a commis un crime, le deuxième consistant à recevoir un individu que l'on sait recherché par la police ou la justice ; que les prévenus n'ignoraient pas que les quatre membres du groupe Rebelles Actifs étaient recherchés par la police ; qu'il existait des relations suivies et amicales entre Z..., l'un de ces membres, et X... qui éditait et publiait dans sa revue " Otages ", des poèmes révolutionnaires de Z... ; que le fait pour X... d'avoir eu des relations étroites avec Z... suppose nécessairement qu'il était au courant des activités du groupe et de façon dont il agissait pour se procurer de l'argent ;
" alors que le délit de recel de malfaiteurs n'est constitué qu'autant qu'il est établi que le receleur a eu connaissance, au moment du recelé, de ce que l'individu auquel il a prêté assistance avait commis un crime déterminé ou était recherché à raison d'un tel crime ; qu'en l'espèce où l'arrêt attaqué se borne à constater que les prévenus n'ignoraient pas que les personnes qu'ils hébergeaient étaient recherchées par la police et qu'ils étaient au courant des activités du groupe auquel appartenaient ces individus, sans établir qu'ils savaient que ces personnes avaient commis, ou étaient recherchées à raison d'une action criminelle bien déterminée, la décision de condamnation est dépourvue de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de recel de délinquants et de complicité de détention d'armes et de munitions sans autorisation, les juges du second degré retiennent, outre les motifs reproduits aux moyens, que deux des malfaiteurs avaient déjà rendu visite à Yves X... après avoir perpétré trois vols avec armes en octobre 1984 ; que les quatre personnes hébergées sont venues se réfugier chez ce dernier et chez son ami Y... pour échapper aux recherches de la justice après un nouveau vol aggravé et l'assassinat de Stéphane D... ; que l'une d'elles, Bernard A... a, tout d'abord, déclaré, avant une rétractation souverainement écartée par la cour d'appel, que les prévenus avaient été avisés des raisons de la présence du groupe à Lille ;
Attendu, par ailleurs, que les juges d'appel relèvent que les malfaiteurs hébergés transportaient dans leurs bagages une quantité importante d'armes de guerre et de munitions constituant l'arsenal volumineux et lourd saisi chez les prévenus qui connaissaient l'activité terroriste de leurs hôtes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempt d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96277
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) RECEL DE MALFAITEURS - Connaissance des activités des personnes hébergées - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 61 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°85-96277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.96277
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