La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°89-83225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1990, 89-83225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RAVANEL, de Me BARADUCBENABENT, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Louis
contre l'arrêt de la c

our d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1989, q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RAVANEL, de Me BARADUCBENABENT, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Louis
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1989, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour destruction et dégradation volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Y... coupable d'avoir commis volontairement par l'effet d'une substance incendiaire, les dégradations à la propriété mobilière et immobilière d'autrui ;
"aux motifs d'une part que le 10 septembre 1986, à Gap, vers 3 heures du matin, un incendie a détruit le commerce de brocante exploité par Laurent Y... ; que des témoins ont vu un homme à quatre pattes, blessé, qui disparaissait rapidement ; qu'il s'agissait de Louis Y... ; que celuici a indiqué que passant devant le commerce de son frère, alors en déplacement, il avait été intrigué par le portail entrouvert et que, s'étant rendu dans les lieux, il avait été agressé par deux hommes ; qu'encore sous le choc, il avait regagné son domicile, à Embrun ; que cependant, le comportement de Louis Y... et le siège de ses blessures et brûlures, contredisent sa version des faits ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, Louis Y... s'était expressément prévalu du témoignage de David A... (D49) indiquant que pendant qu'il téléphonait à la police pour signaler l'explosion et l'incendie, à 3h15, il avait vu un homme qui courait, empruntant la rue du centre au coin du magasin de M.

Y...

; que ce témoignage établissait qu'il y avait bien sur les lieux, à l'heure du déclenchement de l'incendie, une tierce personne, non indentifiée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ce témoignage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"aux motifs d'autre part que "aucun argument ne peut être tiré du fait que Louis Y... n'ait pas été vu porteur d'un quelconque récipient susceptible de contenir un liquide inflammable dans la mesure où Laurent Y... a reconnu que des produits semblables étaient entreposés dans les lieux" ;
"alors que Louis Y... faisait valoir qu'aucun bidon susceptible d'avoir contenu le liquide inflammable, que ce fût du benzène comme l'estimait l'expert ou tout autre produit, n'avait été retouvé sur les lieux ; qu'il s'en déduisait nécessairement que les d bidons avaient été remportés par le ou les incendiaires ; que pourtant Louis Y..., dont les témoins indiquaient qu'il était blessé et marchait à quatre pattes, n'en portait pas ; qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles les récipients ayant contenu le produit inflammable avaient pu disparaître, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen luimême, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a justifié sans insuffisance ni contradiction la décision de condamnation qu'elle a prononcée contre Louis Y... pour destruction et dégradation volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui ;
Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président,
M. Guilloux conseilleur rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Carlioz conseillers
MM. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83225
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-83225


Composition du Tribunal
Président : M.Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award