AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 2 novembre 1989 par Me Delvolvé, au nom de M. Bernard X..., demeurant à Chamragnier, Les Faisses (Isère), tendant à la rectification de l'arrêt n° 3761 rendu le 12 juillet 1989 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° V 87-41.559 dans l'affaire l'opposant à la société SEMIBAT, dont le siège est à Varce (Isère), 75, route nationale, en ce qu'il a inversé le nom des parties, M. X... y étant présenté comme défendeur et non en sa qualité de demandeur ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990 ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que par suite d'une erreur matérielle, la
société SEMIBAT a été mentionnée comme demanderesse au pourvoi n° V 87-41.559 aux lieu et place de M. Leroy, demandeur, alors qu'elle a qualité de défenderesse ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3761 du 12 juillet 1989 en ce qui suit :
1°) A la première page est porté : "Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Chamragnier, Les Faisses (Isère) en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble au profit de la société à responsabilité limitée SEMIBAT, dont le siège est à Varce (Isère), route nationale, défenderesse à la cassation" en remplacement des paragraphes 2 et 3 ;
2°) Le dernier paragraphe de la première page est modifié comme suit : "Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général..." ;
3°) A la troisième page, la phrase "Condamne la société à responsabilité limitée SEMIBAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, est remplacée par "Condamne M. X..., envers la société SEMIBAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience publique de ce jour ;
Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre.