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24/01/1990 | FRANCE | N°89-40236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 formés par :

1°/ Le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2°/ L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8e),

en cassation de trois arrêts rendus le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur A..., mandataire liquidateu

r de la société SVP, domicilié ... (1er),

2°/ Monsieur Mario Y...
B..., demeurant ... (Seine-et-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 formés par :

1°/ Le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est sis ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2°/ L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est sis ... (8e),

en cassation de trois arrêts rendus le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur A..., mandataire liquidateur de la société SVP, domicilié ... (1er),

2°/ Monsieur Mario Y...
B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

3°/ Monsieur Silvio Y...
B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

4°/ Monsieur Miguel X..., demeurant 18, rue du Bois de l'Etang à La Verrière (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Z..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-40.236, 89-40.237 et 89-40.238 ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, 2°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que le tribunal de commerce a prononcé, le 24 février 1986, la liquidation judiciaire de la Société Versaillaise de plâtrerie ;

que MM. X..., Silvio Y... Santos et Mario Y...
B..., salariés de cette société, ont été licenciés le 18 mars 1986 ; Attendu que, pour condamner le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), mandataire de l'AGS, à garantir le paiement de créances resultant de la rupture de contrat de travail des intéressés, les arrêts attaqués ont retenu que le délai de quinze jours prévu par le texte pécité n'était pas prescrit à peine de forclusion et que les salariés, qui sont tiers bénéficiaires d'une garantie de paiement des indemnités de rupture, ne peuvent être privés de celle-ci à l'occasion de la mise en oeuvre d'un licenciement dont ils sont l'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail, qui avait fait naître les créances litigieuses, était intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) et l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40236
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Employeur - Liquidation judiciaire - Créances des salariés - Assurance entre le risque de non paiement - Paiement par l'ASSEDIC - Conditions - Rupture intervenu dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.


Références :

Code du travail L143-11-1-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-40236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40236
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