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24/01/1990 | FRANCE | N°88-70374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-70374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Louise Y..., demeurant ...,

2°/ Monsieur et Madame René X..., demeurant Corniche du Belvédère au Lavandou (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, au profit de la commune de Bourg d'Oisans (Isère), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Louise Y..., demeurant ...,

2°/ Monsieur et Madame René X..., demeurant Corniche du Belvédère au Lavandou (Var),

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, au profit de la commune de Bourg d'Oisans (Isère), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers la commune de Bourg d'Oisans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70374
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant à Grenoble, 20 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-70374


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70374
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