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24/01/1990 | FRANCE | N°88-70318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-70318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Paris (6e), SCI Reuill-Daumesnil, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime siègeant à La Rochelle, au profit de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, (Charente-Maritime), représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où éta

ient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel X..., demeurant à Paris (6e), SCI Reuill-Daumesnil, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime siègeant à La Rochelle, au profit de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, (Charente-Maritime), représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Pierre d'Oléron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70318
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime siègeant à La Rochelle, 12 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-70318


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70318
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