LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis A..., demeurant ... Le Vieil (Loiret),
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant à Orléans, au profit de la commune de PITHIVIERS LE VIEIL (Loiret), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. I..., B..., Z..., J..., F..., Y..., X..., E..., D..., H...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Louis A... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 11 avril 1988) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Pithiviers Le Vieil de la parcelle cadastrée AD n° 117 pour 40 ares 31 centiares, emprise pour 22 ares 02 centiares, lui appartenant, alors, selon le moyen, "que la désignation cadastrale et la superficie sont fausses" ; Mais attendu que, le juge étant tenu, selon l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, de reproduire les énonciations contenues à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;