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24/01/1990 | FRANCE | N°88-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-16957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE dénommée RADIO J, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :

1°) L'ASSOCIATION RADIO SHALOM, dont le siège est ...,

2°) L'ASSOCIATION DE FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE représentant RADIO COMMUNAUTE, dont le siège est ...,

3°) L'ASSOCIATION POUR LE PROGRES ET LA DIFFUSION DES CULTURES JUIVES ci-après dénommée "JUDAIQUE

FM", dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION POUR LA COMMUNICATION JUIVE dénommée RADIO J, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :

1°) L'ASSOCIATION RADIO SHALOM, dont le siège est ...,

2°) L'ASSOCIATION DE FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE représentant RADIO COMMUNAUTE, dont le siège est ...,

3°) L'ASSOCIATION POUR LE PROGRES ET LA DIFFUSION DES CULTURES JUIVES ci-après dénommée "JUDAIQUE FM", dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association pour la communication Juive et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Radio Shalom, l'association Radio Communauté et l'association Judaïque FM, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1988), statuant sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, que l'Association Radio Shalom (Radio Shalom), l'Association "Fonds Social juif unifié" (Radio Communauté) et l'Association pour le progrès et la diffusion des cultures juives (Judaïque FM) ont obtenu de la Commission nationale de la communication et des libertés l'autorisation d'émettre sur une fréquence déterminée au vu d'un protocole d'accord dans lequel elles s'engageaient à allouer 25 % du temps d'antenne à l'Association pour la communication juive (Radio J) ; que celle-ci ayant refusé les deux tranches horaires qui lui étaient allouées par les trois radios autorisées selon une lettre du 7 octobre 1987 a perturbé les émissions de ces autres radios qui ont saisi le juge des référés ; qu'une ordonnance de référé du 9 novembre 1987 a interdit à titre provisoire à Radio J de diffuser des émissions en dehors de l'horaire prévu par la lettre du 7 octobre 1987 et a désigné un consultant ;

Attendu que Radio J fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence de nouvel accord des parties ou de décision administrative ou de justice en tenant lieu, elle serait tenue de se conformer aux horaires d'émission fixés par la lettre du 7 octobre 1987, alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en considérant que la modification d'horaires décidée par le juge des référés avait fait perdre des annonces publicitaires aux trois autres radios mais que les horaires attribués à Radio J par la lettre du 7 octobre 1987, ne pouvaient entraîner les conséquences dommageables alléguées, alors que, d'autre part, en affirmant, pour contraindre Radio J à se conformer aux horaires d'émission fixés par Radio Shalom, Radio Communauté et Radio Judaïque FM, que le changement d'horaires imposé par l'ordonnance leur avait fait perdre des annonces publicitaires et suscité des difficultés d'utilisation des studios, la cour d'appel aurait violé le principe selon lequel le juge doit constater l'imminence du trouble, alors qu'en outre, en se fondant pour admettre la réalité des dommages allégués sur des pièces ne figurant pas sur des bordereaux de communication sans rechercher si ces pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 132 et suivant du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en omettant de s'expliquer tant sur l'origine de ses constatations quant aux dommages subis que sur leur durée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, hors de toute contradiction, après avoir observé que le temps d'antenne réservé à Radio J n'apparaissait pas lui être défavorable, énonce que les horaires qui lui avaient été attribués par la lettre susvisée ne peuvent entraîner les conséquences dommageables alléguées par cette radio et retient que les trois autres radios prouvent que les changements d'horaires imposés par l'ordonnance attaquée leur ont notamment fait perdre des annonces publicitaires et ont suscité des difficultés d'utilisation des studios d'émission ; Que par ces énonciations d'où résulte la constatation de la persistance du dommage, la cour

d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve visés dans les conclusions et dont la production n'avait donné lieu à aucune contestation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16957
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires de remise en état - Trouble manifestement illicite - Horaire d'émissions de radio - Dommage - Constatations suffisantes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-16957


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16957
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