LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Marcel Y..., cultivateur, demeurant ... (Finistère),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu qu'après avoir énoncé qu'en sa qualité de transporteur professionnel M. X... "s'était chargé" du transport du tracteur agricole que lui avait confié le propriétaire de celui-ci, M. Y..., l'arrêt attaqué relève que c'est à l'occasion de cette opération de transport que ledit tracteur a été détruit ; qu'en en déduisant qu'en vertu de l'article 1784 du Code civil M. X... était, du fait de cet accident, tenu à indemnisation à l'égard de M. Y..., les juges du second degré, qui, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, se sont fondés sur un moyen qui était dans la cause, ont, abstraction faite des motifs critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié leur décision de ce chef ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;