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24/01/1990 | FRANCE | N°88-15058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-15058


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, ayant siège ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 avril 1988, par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Guy BASQUET, ayant siège zone industrielle de Boé (Lot-et-Garonne),

2°) de la compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL, ayant siège ... (Nord),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, ayant siège ... (9e),

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 avril 1988, par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée Guy BASQUET, ayant siège zone industrielle de Boé (Lot-et-Garonne),

2°) de la compagnie d'assurances LLOYD CONTINENTAL, ayant siège ... (Nord),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, rapporteur, MM. X..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurance La Concorde, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Guy Basquet et de la compagnie d'assurance Lloyd continental, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un ensemble immobilier comportant plusieurs bâtiments implantés sur un terrain sis dans une zone industrielle et mis à la disposition de la société Hydrelec par la société Locabail immobilier, en vertu d'un contrat de crédit-bail immobilier, était assuré par la crédit-bailleresse auprès de la compagnie d'assurance "La Concorde" ; que la société Guy Basquet ayant, avec l'autorisation de Locabail immobilier, construit sur le terrain, pour son propre usage, un autre bâtiment, attenant à l'un de ceux loués à la société Hydrelec, un incendie né dans ce nouveau bâtiment s'est propagé dans celui, voisin, qui a été endommagé ; qu'ayant indemnisé la société Locabail immobilier, la compagnie "La Concorde", agissant par voie de subrogation aux droits de son assurée, a assigné la société Guy Basquet, en tant que tiers responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, et l'assureur de cette société, la compagnie "Lloyd continental", en remboursement d'une partie de l'indemnité payée à la société Locabail ; que les défenderesses ont opposé à "La Concorde" une clause de la

police d'assurance aux termes de laquelle :

".. les assureurs renoncent à tous recours qu'ils seraient en droit d'exercer en cas de sinistre contre les membres de la société Locabail immobilier et de l'exploitant des locaux dénommé le preneur, leurs filiales et les sociétés de leur groupe, ensemble ou individuellement, les directeurs, contremaîtres, etc.. , et, en général, contre toutes personnes dont lesdites sociétés seraient reconnues responsables, le cas de malveillance excepté" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 avril 1988) a débouté la compagnie "La Concorde" de son action, en estimant que la clause de renonciation, par l'assureur, à tous recours devait recevoir application en l'espèce ; Attendu que la compagnie d'assurance reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que cette clause impliquait l'exigence d'une condition de responsabilité civile du bailleur ou du preneur vis-à-vis des occupants des locaux assurés et issus de l'opération de crédit-bail ; qu'ayant constaté que la société Basquet, certes membre du groupe de sociétés, n'occupait pas les locaux assurés, mais une "extension" par elle réalisée, d'ailleurs hors du cadre du contrat de crédit-bail immobilier, de telle sorte que la responsabilité civile du bailleur ou du preneur, du reste non recherchée, faisait totalement défaut en son principe même, l'arrêt n'a écarté le moyen de non-assurance soulevé par la compagnie "La Concorde" qu'en modifiant l'instrument du risque défini par la police ne garantissant que l'occupation des locaux assurés, ce qui n'était pas le cas pour la société Basquet, et en dénaturant la clause de renonciation, pourtant claire et précise, stipulée aux conventions spéciales ; Mais attendu que la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité d'interpréter la clause litigieuse pour en définir le sens qui n'apparaissait pas clairement ; que l'arrêt attaqué ne peut donc encourir le grief de dénaturation allégué ; qu'ayant, en outre, relevé que la société Hydrelec, occupante des bâtiments appartenant à la société Locabail, et la société Basquet font, toutes deux, partie du même groupe de sociétés, la cour d'appel a estimé que la société Basquet bénéficiait de la renonciation de l'assureur à son recours contre le responsable du dommage garanti ; qu'ainsi, la décision est justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les clauses d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité délictuelle étant nulles et l'application des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 2, du Code civil, d'ordre public, ne pouvant être paralysée d'avance par une convention, la société Basquet, tiers responsable de la propagation fautive de l'incendie dans l'ensemble immobilier contigu assuré et dont la responsabilité était recherchée par la compagnie "La Concorde", ne pouvait, pas plus que son propre assureur, Lloyd continental, être soustraite aux conséquences de cette faute par une renonciation conventionnelle

anticipée de "La Concorde", y compris sous forme d'abandon, par avance, du bénéfice de la subrogation dans les droits des propriétaires et exploitants de l'ensemble immobilier qui étaient assurés contre l'incendie auprès d'elle ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1384, alinéa 2, du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, ainsi que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'assureur peut valablement renoncer, par convention avec l'assuré, au recours, fondé sur la subrogation aux droits dudit assuré, dont il dispose contre l'auteur responsable du dommage, alors même que la responsabilité encourue serait de nature délictuelle ou quasidélictuelle ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15058
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Renonciation par l'assureur - Possibilité - Application en cas de responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle du tiers.


Références :

Code civil 1384
Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-15058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15058
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