AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société ROHR, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., BP 441 à Sarcelles (Val-d'Oise), représentée par ses représentants légaux, y domiciliés,
2°) M. Y..., agissant ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société ROHR, demeurant ... (Val-d'Oise),
3°) M. Yannick Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société ROHR, demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu, le 24 mars 1988, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de la société SEGUY, dont le siège est ... (Ardèche),
2°) de M. Roland X..., demeurant ... (Ardèche),
3°) de M. Michel A..., demeurant rue des Petites Eynars à Saint-Marcel des Valence (Alpes maritimes),
4°) de la société STIENEN BEDRIJFSELEKTRONIKA BV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nederweert (Hollande), Hulsenweg 11, 6 031 SP Nederweert,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Rohr, de M. Y... ès qualités et de M. Z... ès qualités, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Séguy, de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Rohr, spécialiste en la matière, de donner tous conseils utiles, notamment au niveau de la conception de l'installation d'alarme, et d'indiquer à M. X... la nécessité de l'installation d'une alarme dans sa maison d'habitation, la cour d'appel a retenu que ladite société s'était abstenue de
prodiguer de tels conseils à l'intéressé ; que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, la première branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'elle ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, qu'en estimant que ce manquememnt de la société Rohr à son devoir de conseil était à l'origine du sinistre litigieux, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen ; que celle-ci n'est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.