La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°88-14413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-14413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société LE MOULIN BARRAUX, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2°) Madame Françoise Z..., née X...,

3°) Madame Annick E..., née Z...,

4°) Madame Martine B..., née Z...,

demeurant toutes trois, ...,

5°) Monsieur Georges A..., demeurant ...,

6°) Mademoiselle Jeannine D..., demeurant 4, rue du Collège, à Dôle (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 25

mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Roger C..., demeurant rue des Acacias, à V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société LE MOULIN BARRAUX, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2°) Madame Françoise Z..., née X...,

3°) Madame Annick E..., née Z...,

4°) Madame Martine B..., née Z...,

demeurant toutes trois, ...,

5°) Monsieur Georges A..., demeurant ...,

6°) Mademoiselle Jeannine D..., demeurant 4, rue du Collège, à Dôle (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Roger C..., demeurant rue des Acacias, à Vilette-les-Dôle (Jura),

2°) de Madame Ginette Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Moulin Barraux, de Mmes Z..., E..., B..., de M. A... et de Mlle D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les dommages subis par la SCI Le Moulin Barraux, Mmes Z..., E..., B..., M. A... et Mlle D... résultaient, non d'un défaut d'entretien des appartements supérieurs, mais de la destruction du toit par un incendie et de la décision de la copropriété de ne pas reconstruire l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers M. C... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14413
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre), 25 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-14413


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award