La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°88-13551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-13551


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Léandre B...,

2°/ Madame B...
C... née E...,

demeurant tous ensemble ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur René, Jean A...,

2°/ de Madame Nelly, Brigitte A... née Z...,

demeurant ensemble "Les petites Buttes", rue du Chataignier, Vaugrigneuse (Essonne),

3°/ de la SCP Robert FAY, Antoine FAY, Chris

tine DOBBE, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux, ... (Essonne),

défendeurs à la cassation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Léandre B...,

2°/ Madame B...
C... née E...,

demeurant tous ensemble ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit :

1°/ de Monsieur René, Jean A...,

2°/ de Madame Nelly, Brigitte A... née Z...,

demeurant ensemble "Les petites Buttes", rue du Chataignier, Vaugrigneuse (Essonne),

3°/ de la SCP Robert FAY, Antoine FAY, Christine DOBBE, agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux, ... (Essonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Robert Fay, Antoine Fay et Christine Dobbé, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle Fay-Dobbé, les dispositions de l'arrêt la concernant étant susceptibles d'être remises en cause par la cour de renvoi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1988), que les époux A... ont promis de vendre une propriété aux époux B... par acte notarié du 29 janvier 1985 stipulant qu'à défaut de justification de l'obtention d'un prêt par ces derniers avant le 8 mai 1985, la promesse serait caduque sans indemnité de part et d'autre et que le

"dépôt de garantie" de 65 000 francs serait restitué aux

bénéficiaires ; que les époux B..., qui avaient été sommés le 12 juillet 1985 de réaliser la vente, n'ont pas déféré à cette sommation et ont réclamé la restitution du dépôt de garantie en soutenant qu'ils n'avaient pu obtenir le prêt dans le délai prévu au contrat ; Attendu que pour décider que la somme de 65 000 francs devait rester intégralement acquise aux époux A..., l'arrêt énonce que la sommation du 12 juillet 1985 constituait une prorogation expresse du délai prévu pour acquérir et que les époux B... ont eu la possibilité de procéder à l'achat du bien litigieux à une période où ils étaient en mesure de le faire puisque le prêt stipulé à l'acte leur avait été octroyé ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un nouvel accord passé entre les parties pour proroger le délai de réalisation de la promesse et sans préciser la date à laquelle le prêt avait été octroyé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13551
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Condition - Obtention d'un prêt par l'acquéreur avant une certaine date - Non réalisation de la condition - Prorogation du délai - Condition - Accord des parties.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-13551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award